Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYU
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
LA SELAS LIBRATO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 19 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2002, Mme [V] [I] a chargé, en février 2020, la Selas Librato Avocats de l'assister dans la négociation de son départ du cabinet PDGB, au sein duquel elle était associée depuis 2014.
Les conditions d'intervention de la Selas Librato Avocats ont fait l'objet d'une convention d'honoraires signée le 03 mars 2020.
Comme le prévoyait la convention, une provision sur honoraires de 2.400 euros toutes taxes comprises (2.000 euros hors taxes) a fait l'objet d'une note émise, en date du 09 mars 2020, par la Selas Librato Avocats et a été versée par Mme [V] [I]
En date du 28 mai 2020, la Selas Librato Avocats a émis une facture n°LJS2005296 au titre de ses diligences du 25 février au 28 avril 2020, pour un montant de 12.000 euros hors taxes, dont à déduire la provision appelée de 2.000 euros hors taxes, en sorte qu'il restait devoir à Mme [V] [I] aux termes de celle-ci une somme de 12.000 euros toutes taxes comprises.
Cette note d'honoraires comporte quatre feuillets annexes qui détaillent des diligences réalisées entre le 25 février et le 28 avril 2020, pour un temps passé total de 62:51 heures, ramené commercialement à 40:30.
La Selas Librato Avocats s'est déchargée de sa mission, par un courriel du 25 juin 2020, à la suite d'un désaccord sur le montant de ses honoraires l'opposant à sa cliente.
Par lettre reçue le 12 mai 2021, la Selas Librato Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires dus par Mme [V] [I] pour un montant total de 12.000 euros hors taxes, déduction faite de la somme de 2.000 euros hors taxes déjà versée.
Une décision de prorogation a été rendue le 03 septembre 2021.
Après avoir recueilli les observations des parties, par décision contradictoire rendue le 07 janvier 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 9.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selas Librato Avocats par Mme [V] [I],
' constaté le règlement partiel intervenu à hauteur de 2.000 euros hors taxes,
' condamné en conséquence Mme [V] [I] à payer à la Selas Librato Avocats la somme de 7.000 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux légal à compter du 25 mars 2021, de l'indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes et d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 10 janvier 2022, distribuée à Mme [V] [I] le 12 janvier suivant.
Me Julien Vernet, conseil de Mme [V] [I], a formé un recours à l'encontre de ladite décision au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 04 février 2022, au Premier président de la cour d'appel de Paris. Il faisait valoir que Mme [V] [I] estimait le montant des honoraires fixé par le délégataire du bâtonnier encore trop élevé compte tenu du travail effectivement réalisé par le cabinet Librato dans son dossier, outre qu'elle contestait la condamnation au titre des frais irrépétibles, ce contentieux étant la conséquence de la facturation par le cabinet Librato de prestations inexistantes ou inutiles.
Des convocations ont été adressées par voie postale, le 17 février 2023, aux parties, dont seule la Selas Librato Avocats a accusé réception le 21 février suivant, le pli n'étant pas distribué à Mme [V] [I], afin qu'elles comparaissent à l'audience du 31 mars 2022.
A cette date, les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif, et l'affaire a été renvoyée au19 juin 2023, à la demande de la Selas Librato Avocats qui excipait de la tardiveté des conclusions adverses.
Lors de l'audience du 19 juin 2023, l'affaire a été retenue, alors que les parties, toutes deux comparantes, ont été entendues en leurs demandes.
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Mme [V] [I], comparante assistée par son conseil, a fait plaider que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de :
' infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 07 janvier 2022 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris;
' fixer le montant des honoraires dus par Mme [V] [I] à 3.821 euros, soit 1.821 euros restant à payer après déduction de la provision de 2.000 euros déjà versée;
' fixer les intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter de la notification de sa décision;
' débouter la Selas Librato Avocats de l'ensemble de ses demandes;
' condamner la Selas Librato Avocats à verser à Mme [V] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La Selas Librato Avocats a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé et aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de :
' infirmer la décision rendue par le bâtonnier le 07 janvier 2022;
' fixer le montant total des honoraires dus au cabinet Librato par Mme [V] [I] à la somme de 12.000 euros hors taxes, sous déduction des règlements effectués à hauteur de 2.000 euros hors taxes, soit un solde impayé de 10.000 euros hors taxes ;
' condamner Mme [V] [I] à verser la somme de 10.000 euros hors taxes (TVA à 20 %) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 juin 2020 (soit 30 jours après la date d'émission de la facture impayée), outre une indemnité forfaitaire de 40 euros, et ce, par application des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce;
' condamner Mme [V] [I] à verser la somme de 3.000 euros au cabinet Librato en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En outre, comme l'article 1103 du code civil le prévoit : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971 qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, il y a lieu d'appliquer les stipulations de la convention d'honoraires prévoyant les modalités de la rémunération dans cette hypothèse.
Reste que cette procédure vise exclusivement à trancher un différend portant sur le montant des honoraires.
Le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier d'éventuelles fautes commises par l'avocat ni celui de statuer sur le bien-fondé des diligences effectuées, notamment lorsque est invoquée leur inefficacité ou leur inutilité au regard du résultat attendu par le client.
Il peut toutefois refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, ce qui suppose qu'elles aient été viciées dès leur origine et ce, sans doute aucun (cf. Cass. 2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131).
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Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [V] [I] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Dans sa décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu pour motiver celle-ci que: '- Il est établi par les pièces versées aux débats que le cabinet LIBRATO étant saisi de la défense des intérêts de Madame [I] à l'occasion d'un premier rendez-vous en date du 25 février, cette dernière acceptait toutefois dès le lendemain la première proposition qui lui était faite par ses anciens associés.
- S'il n'y a donc pas eu à cet instant de possibilité pour le cabinet LIBRATO effectivement d'avoir participé à cette première négociation, il n'en demeure pas moins que des contacts ont été établis ensuite avec la partie adverse pour rédiger un protocole actant de ce premier accord
- Celui-ci n'étant finalement jamais intervenu puisque dénoncé par le cabinet PDGB fin mars, les temps passés à la rédaction de cet accord et qui semblent être d'ailleurs postérieurs à la dénonciation, ne sauraient de ce fait être considérés comme des démarches utiles.
- En revanche, les temps passés antérieurement à cette dénonciation pour essayer de négocier les termes de cet éventuel accord, sont eux évidemment facturables.
- Les pièces du débat établissent aussi que le dossier ayant été évoqué devant la commission d'exercice en groupe de l'Ordre, à l'occasion d'une réunion tenue en visioconférence, un accord de principe avait été trouvé à cette occasion lequel, pour la deuxième fois, a ensuite été dénoncé par le cabinet PDGB, ce qui entraînait une nécessité de faire désormais traiter le dossier de Madame [I] par la voie contentieuse de l'arbitrage.
- Pendant cette période, l'intervention du cabinet LIBRATO aux côtés de Madame [I] n'est pas contestable.
- Toutefois, l'examen comparatif des projets établis directement par Madame [I] et de ceux finalement transmis officiellement par son Conseil dans les différentes étapes de la procédure de conciliation et de médiation de l'Ordre démontre une variation à la marge.
- Les temps passés pour que la nouvelle collaboratrice du cabinet LIBRATO en charge dossier prenne connaissance de celui-ci ne peuvent être répercutés en termes de temps passés sur la cliente puisque leur cause est proprement interne au fonctionnement du cabinet.
- Si le manque de disponibilité de Maître [Z] dont se plaint Madame [I] peut parfaitement légitimer son souhait d'arrêter leur collaboration, il n'a pas toutefois d'impact direct sur la facturation laquelle ne peut être déterminée que sur la base du travail accompli, de durée objective de celui-ci et de son utilité.
- Pendant la période durant laquelle le cabinet LIBRATO a été en charge des intérêts de Madame [I], il ressort que celle-ci a pu recevoir enfin un paiement de la part de ses anciens associés d'une somme de 60 000 euros laquelle était initialement bloquée.
- Alors même que préalablement à la saisine du Bâtonnier, Madame [I] avait fourni une proposition de règlement d'honoraires à hauteur de 3 897,35 euros HT, ce qui démontre qu'à cette occasion elle avait donc établi un calcul extrêmement précis de ce qu'elle estimait devoir, il est évident que la somme qu'elle propose aujourd'hui dans le cadre de la présente procédure à savoir 2000 euros HT et qui opportunément, correspond très exactement à provision déjà versée, ne saurait être considérée comme justifiée, ni même sérieuse au regard du travail accompli.
- D'un autre côté, et même s'il doit être tenu compte du fait que la facturation finale à hauteur ( 12 000 euros fait ressortir de la part du cabinet LIBRATO un effort certain par rapport nombre d'heures de diligences revendiquées, il convient de noter que là aussi dans un souci amiable le cabinet LIBRATO avait à un moment proposé de limiter sa facturation finale hauteur de 7 897 euros HT en ce y compris la provision de 2 000 euros déjà versée.
- Pour les raisons exposées ci-dessus et un certain nombre d'heures, notamment de rédaction nécessitant d'être revu à la baisse, il paraît justifié de fixer le montant définitif des honoraires dus au cabinet LIBRATO à la somme de 9 000 euros HT desquels seront déduits les 2 000 euros d'ores et déjà versés.
- II sera fait droit à la demande d'intérêt majoré correspondant à ce qui était contractuellement convenu.
- Les circonstances de l'espèce permettent de faire droit à la demande présentée par le cabinet LIBRATO sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1000 euros.'.
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A hauteur d'appel, Mme [V] [I] réitère les moyens précédemment développés devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Elle souligne que lorsque la Selas Librato Avocats est intervenue, elle avait déjà négocié un accord de principe sur son retrait, en sorte que son avocat n'a pas à eu à participer aux négociations et devait uniquement s'employer à obtenir une formalisation rapide de cet accord.
Elle ajoute que la tâche de la Selas Librato Avocats était d'autant plus limitée que ce cabinet venait de rédiger un protocole similaire pour une autre associée du cabinet.
Toutefois, il sera observé que la convention conclue entre les parties définit expressément la mission confiée à l'avocat en son article I, comme consistant à prodiguer une assistance à sa cliente dans le cadre de son départ du cabinet PDGB et à effectuer à cette fin diverses diligences énumérées dont celle de la conseiller et de l'assister dans le cadre des négociations de ses conditions de départ anticipé dudit cabinet et, le cas échéant, de rédiger un protocole d'accord et de suivre son exécution.
Mme [V] [I] fait valoir que si elle ne remet pas en cause les compétences de Me [Z], elle regrette son manque de disponibilité, pouvant s'expliquer par le contexte particulier du confinement. Elle s'emploie à caractériser les griefs qu'elle articule contre cette avocate, en se référant aux détails de leurs échanges. Elle considère qu'il est anormal que la facturation n'ait pas été adaptée au niveau réel d'implication de cette avocate, qui justifie le montant de ses honoraires par le caractère d'urgence de la situation alors qu'elle n'a justement pas su y répondre.
Mme [V] [I] fait aussi état du non-respect des engagements pris par le cabinet Librato dans la convention d'honoraires, qui était fondée sur un 'intuitu personae' en la personne de Me [Z] et sur son intervention directe pour débloquer la situation, sans qu'il soit question que Me [L] [A], qui venait de prêter serment, gère en direct le dossier, et notamment les échanges avec le cabinet PDGB.
Toutefois, il convient de relever que la convention prévoit explicitement l'intervention de deux membres de la Selas Librato Avocats pour effectuer la mission, soit Me [N] [Z], associée et responsable de la mission ainsi que Me [L] [A], collaboratrice, outre le cas échéant d'autres membres du cabinet, sans définir plus précisément leurs tâches respectives.
Mme [V] [I] avance aussi divers reproches à l'encontre d'une collaboratrice, Me [O] [U], qui a remplacé Me [A] et dont elle estime que les prestations se sont avérées peu exploitables. Elle croit devoir relever que Me [U] n'est pas restée au sein du cabinet Librato et ne mentionne même pas cette expérience sur son profil Linkedin, ce qui démontrerait que cette collaboration n'a pas fonctionné.
Mme [V] [I] reproche encore à la Selas Librato Avocats d'avoir entrepris la rédaction d'un protocole sur la base de l'accord conclu avec le cabinet PDGB, mais que ce dernier avait depuis remis en cause. Elle souligne que cette rédaction s'est avérée parfaitement inutile puisque le cabinet PDGB n'entendait pas signer ce protocole.
Mais, il doit être rappelé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Mme [V] [I].
Et, comme le fait valoir la Selas Librato Avocats, le caractère inutile de ces diligences ne saurait se déduire de l'absence de finalisation de l'accord outre qu'elles ont été réalisées à la demande de Mme [V] [I], qui a validé les projets élaborés.
Mme [V] [I] indique que compte tenu du contexte, elle a dû elle-même procéder directement à la rédaction des courriels à destination de la partie adverse et des actes de son dossier et livre le détail de sa contribution. Elle conteste dès lors les temps facturés pour la reprise de son propre travail ainsi que la matérialité de certaines des prestations effectuées et le montant des honoraires correspondants.
Ainsi, elle fait observer qu'en élaguant les courriels rédigés par le cabinet d'avocat de l'ensemble des emails précédemment échangés dans la même chaîne et les pièces jointes, il ne reste plus qu'un quart du volume initial. Elle se prévaut d'une analyse minutieuse qui démontre qu'à l'intérieur de 42 pièces ne figurent en réalité que 35 emails écrits par un membre du cabinet Librato, parmi lesquels ceux faisant plus de dix lignes font figure d'exception. Elle considère que si les pièces produites par le cabinet Librato démontrent l'existence d'échanges, ce n'est certainement pas pour un volume justifiant les honoraires sollicités. S'agissant du rendez-vous du 25 février 2020, qui a duré 1h15, Mme [V] [I] conteste que lui ait été facturé la participation de la collaboratrice en plus de celle de l'avocate, tout comme au titre d'une réunion téléphonique du lendemain qui a duré 20 minutes et qui a été facturée en double. Elle critique encore le décompte des temps passés à l'occasion des communications téléphoniques ainsi qu'au titre de la rédaction d'actes, dans la mesure où elle a dû elle-même rédiger l'essentiel des actes, d'une part, et que certains actes ont été rédigés de manière parfaitement inutile. Elle conteste aussi les honoraires réclamés au titre des recherches juridiques, dans leur principe et dans leur
quantum, soulignant que Me [Z] se présente comme une experte en matière de contentieux entre associés, ce qui justifie son taux horaire conséquent et que l'essentiel des recherches a été effectué par [O] [U]. Elle ajoute qu'elle n'avait pas demandé certaines des recherches facturées et qu'elle n'a aucunement été informée ni du résultat, ni de leur utilité.
Au contraire, la Selas Librato Avocats fait valoir que Mme [V] [I] a accepté la participation d'une collaboratrice dans le dossier et que sa présence en doublon était dès lors normale. Elle rappelle l'existence de dix rendez-vous téléphoniques après le premier rendez-vous physique ainsi que de divers échanges, dans le contexte de la pandémie. Elle souligne la nécessité de se livrer à une étude complète des pièces du dossier, des statuts, du règlement intérieur, des accords noués entre associés, de la rémunération perçue de l'état du compte courant, etc.. Elle remarque que chaque dossier pose des problématiques juridiques ayant nécessité des recherches qui doivent être prises en compte. Elle décrit les travaux écrits qu'elle a produits pendant la phase amiable, puis pour la saisine de la CEG et enfin pour l'arbitrage par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elle conteste que le projet de protocole initial, qui avait vocation à être utilisé ultérieurement pour servir de support au nouvel accord envisagé début mai entre les parties, ait pu être considéré comme manifestement inutile, quand bien même il n'a pas abouti. Elle fait valoir qu'elle n'est cependant pas responsable de l'aléa entachant les pourparlers transactionnels dont l'issue est rarement prévisible. Au final, la Selas Librato Avocats relève qu'elle n'a facturé que 40 h 30 de travail sur les 62 heures 'uvrées dans ce dossier et qu'à supposer qu'il y ait eu des maladresses, liées au changement de collaborateurs dans le dossier et au contexte de crise sanitaire, elles ont été très largement purgées par ce geste commercial, auquel elle n'était pas tenue. Elle fait observer que le travail accompli a non seulement été très important, mais utile et efficace, outre que les honoraires facturés correspondent strictement à l'estimation communiquée dans la convention d'honoraires.
Il est constant que la convention signée par les parties prévoit que 'Dans l'hypothèse où la CLIENTE souhaiterait dessaisir l'AVOCAT et transférer ce dossier à un autre avocat, il appartiendra à la CLIENTE de régler sans délai les honoraires ainsi que les frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et ce selon le tarif indiqué à l'article II.'.
L'article II de la convention détermine la rémunération de la Selas Librato Avocats dans les termes suivants :
'II - RÉGIME DE L'HONORAIRE
2.1. Les honoraires reconnus à l'AVOCAT au titre des diligences relatives à la rédaction du protocole d'accord transactionnel et le cas échéant à la représentation de la CLIENTE dans le cadre d'un contentieux seront déterminés en fonction du temps passé, sur relevé de diligences.
- Les diligences effectuées par l'associée, Maître [N] [Z] seront facturées au taux horaire de 350 euros HT, soit 420 euros TTC.
-Certaines tâches pourront être accomplies par un collaborateur de l'AVOCAT, la rémunération de ce dernier étant calculée en application d'un taux horaire de 270 euros hors taxes, soit 324 euros TTC.
Les taux horaires pourront être révisés à la date anniversaire de la Convention.
2.2. Les diligences accomplies seront facturées à chaque étape significative de la MISSION, chaque note d'honoraires étant accompagnée d'un relevé des diligences effectuées.
Les honoraires couvrent les diligences décrites à l'article I.
Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1, et à titre indicatif, l'honoraire peut être estimé de manière prévisionnelle comme suit :
- au titre du conseil et de l'assistance dans le cadre des discussions liées à la négociation des conditions du départ anticipé de la CLIENTE : entre 3.500 et 5.250 euros HT, soit 10 à 15 heures (échanges avec la Partie Adverse et, le cas échéant, rédaction d'un protocole transactionnel et suivi de l'exécution)
En cas d'échec des négociations :
- au titre du suivi de la phase précontentieuse : entre 5.250 et 7.000 euros HT, soit 15 à 20 heures (conseil et assistance devant la commission ordinale (CEG), audience, et, le cas échéant, rédaction d'un protocole transactionnel et suivi de l'exécution);
A défaut d'accord amiable ou de conciliation
- procédure contentieuse 1ere instance: entre 8.750 et 14.000 euros HT, soit 25 à 40 heures (hors incident de procédure : communication de pièces, expertise, procédure d'exécution...).
- en cas d'appel : entre 5.250 et 7.000 euros HT, soit 15 à 20 heures (hors incident de procédure : communication de pièces, expertise, procédure d'exécution...).
Il ne couvre ni les débours, ni les dépens, ni les frais, ni les diligences supplémentaires qui ne figurent pas à l'article I.
Une provision d'honoraire de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) HT est facturée à la signature de la convention d'honoraires.
2.3. Les frais, débours et dépens éventuels avancés par l'AVOCAT feront l'objet d'une rubrique distincte lors de la facturation.
Les frais, débours et dépens seront réglés sans délai par la CLIENTE, soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à l'Avocat qui en aura fait l'avance pour le compte de la CLIENTE, sur présentation des justificatifs comptables afférents.
Ces frais, débours et dépens comprennent notamment, sans que cette énumération soit exhaustive: frais de déplacement, frais d'huissiers, frais de postulation, frais de traduction, frais de photocopies, frais postaux, frais de coursier, etc.
Le montant des frais, débours et dépens peut varier en fonction des difficultés rencontrées, et notamment:
- du nombre et de la complexité des écritures adverses;
- du nombre et de la complexité des écritures que le Cabinet devra mettre au point pour répliquer aux moyens soulevés par le ou les adversaire(s) ; du nombre d'audiences de procédure, d'incident et de plaidoiries;
- de l'accroissement de la complexité du dossier.
2.4. Dans le cas où la CLIENTE souhaiterait étendre la Mission de l'AVOCAT, celui-ci communiquera à la CLIENTE une estimation des diligences nécessaires et lui adressera une proposition d'honoraires qui sera soumise à la validation préalable de la CLIENTE.
2.5. La CLIENTE s'engage à régler chaque note d'honoraires à réception.
A défaut de règlement à l'échéance, des intérêts de retard seront dus et calculés sur la base d'un taux égal à 1,5 fois celui de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance mentionnée sur la facture, sans qu'un rappel soit nécessaire.
2.6. Suspension de la mission
En cas de non-paiement des factures, le Cabinet se réserve le droit de suspendre l'exécution de la mission, ce dont il informera la CLIENTE en attirant son attention sur les conséquences éventuelles.'.
Il en résulte qu'afin de déterminer l'honoraire conformément aux termes de la convention liant les parties, il y a lieu de procéder à l'évaluation du travail réalisé.
Les diligences revendiquées au titre de la note d'honoraires établie par la Selas Librato Avocats en date du 28 mai 2020 et qui sont détaillées sur les quatre feuillets annexes :
' réunions du 25 février 2020
' réunions téléphoniques du 26 février 2020
' correspondances et communications, projet de mail [P] [B] envoi à la cliente pour validation le 27 février 2020
' gestion du dossier, ouverture dossier le 27 février 2020
' correspondances et communications e-mail à [P] [B] et [W] [F] le 27 février 2020
' gestion du dossier, convention d'honoraires le 3 mars 2020
' correspondances et communications, lecture de la proposition de [W] [F] le 5 mars 2020
' correspondances et communications, projet de mail pour [V] [I] : contreproposition de [W] [F] le 6 mars 2020
' correspondances et communications : Point téléphonique [V] [I] le 6 mars 2020
' réunion téléphonique : Point dossier téléphonique avec [H], mail récapitulatif [J] sur les échanges avec la cliente le 6 mars 2020
' correspondances et communications, préparation d'un tableau récapitulatif sur les sommes dues et à devoir à [V] [I], Point téléphonique avec la cliente le 6 mars 2020
' réunion interne, Point avec [C] [X] sur les départs en SCP le 6 mars 2020
' réunion téléphonique, Point téléphonique avec la cliente + [J] le 9 mars 2020
' correspondances et communications, Projet de mail [W] [F] pour proposition de rédiger le protocole le 9 mars 2020
' réunion interne, Point dossier avec [J] : projet de mail pour PDGB, le 10 mars 2020
' correspondances et communications, Projet de mail pour [V] [I] le 12 mars 2020
' correspondances et communications e-mail à [W] [F]; e-mail à [V] [I] le 20 mars 2020
' correspondances et communications, entretien tél [W] [F] le 24 mars 2020
' correspondances et communications, Appel téléphonique au SEP pour connaître les modalités de fonctionnement, Mail récapitulatif à [J], le 25 mars 2020
' réunion téléphonique, Point dossier le 30 mars 2020
' Rédaction actes, Projet de protocole de retrait le 30 mars 2020
' réunion téléphonique, Réunion téléphonique [P] [B] le 31 mars 2020
' correspondances et communications, Mail point dossier [V] [I], le 1er avril 2020
' correspondances et communications, Prise de connaissance de la proposition de [D] le 1er avril 2020
' réunion interne [J] + [R] revue projet protocole le 1er avril 2020
' correspondances et communications e-mail à [P] [B] le 1er avril 2020
' réunion téléphonique, Finalisation du protocole avec [J], Envoi du protocole à la cliente le 1er avril 2020
' rédaction actes, Saisine CEG, Envoi à la cliente pour validation le 2 avril 2020
' réunion téléphonique, Point dossier avec [V] [I] le 2 avril 2020
' gestion du dossier, relecture saisine CEG et projet de protocole, le 2 avril 2020
' correspondances et communications, revu projet de protocole [V] [I]; entretien téléphonique cliente, entretien tél [P] [B]; envoi saisine CEG le 3 avril 2020
' rédaction actes, Finalisation et mise en page du courrier de saisine CEG, Préparation des pièces le 3 avril 2020
' gestion du dossier, Point dossier et call clients le 14 avril 2020
' recherches, Recherches sur l'obligation d'un associé retrayant au paiements des dettes (emprunt) votées en AG + e-mail de synthèse à [N] [Z] le 14 avril 2020
' gestion du dossier, prise de connaissance des pièces de procédure (saisine de la CEG, Protocole d'accord et observations) et mise en place d'un tableau comparatif des arguments / désaccord le 14 avril 2020
' gestion du dossier, finalisation du comparatif des arguments adverses et e-mail de synthèse le 15 avril 2020
' recherches, Recherches sur l'impact d'un prix différé sur les droit patrimoniaux et politique de l'associé retrayant et e-mail récapitulatif le 15 avril 2020
' gestion du dossier, point dossier, entretien tel [E] [M], entretien tél Cliente, rédaction observations à la CEG le 15 avril 2020
' gestion du dossier, Lecture observations, cliente, entretien tél cliente, finalisation observations à CEG, réunion interne [J] + [Y] le 16 avril 2020
' recherches, Recherches sur la rupture des pourparlers, conditions de validité de la transaction et réponse aux commentaires de [V] [I] aux observations de [N] [Z] le 16 avril 2020
' réunion interne, call [K] [N] [Z] le 16 avril 2020
' gestion du dossier, prise de connaissance de nouveaux éléments envoyés par PDGB, classement document dans dossiers décision du bâtonnier le 20 avril 2020
' gestion du dossier, entretiens tel [P] [B]; [V] [I]; e-mail à la CEG le 21 avril 2020
' gestion du dossier, étude de la nouvelle proposition officielle de PDGB - comparaison avec l'offre orale précédent - étude des éléments chiffrés - e-mail récapitulatif , tableau comparatif le 22 avril 2020
' gestion du dossier, étude de la nouvelle proposition non officielle de [P] [I] et e-mail récapitulatif le 22 avril 2020
' rédaction actes, étude de la lettre officielle du 22 avril 2020 PDGB et rédaction d'arguments de réponse le 23 avril 2020
' recherches, recherche sur le remboursement de compte courant d'associé en cas de retrait d'un associé et rédaction d'un email de synthèse, le 23 avril 2020
' gestion du dossier, étude lettre officielle [P] [B], observation CEG; entretien tél cliente, étude projet observations à la CEG établi par la cliente le 23 avril 2020
' correspondances et communications, entretien tél cliente le 23 avril 2020
' rédaction actes, projet de réponse à la lettre officielle de PDGB du 22 avril 2020, le 24avril 2020
' correspondances et communications, e-mail à la CEG, entretien tél [E] [M], entretien tel cliente, e-mail CEG le 24 avril 2020
' recherches, e-mail sur les conditions de remboursement de son compte courant d'associé le 24 avril 2020
' correspondances et communications mail à [P] [B], Mail à [V] [I] le 24 avril 2020
' rédaction actes, projet saisine bâtonnier le 28 avril 2020.
Il convient d'observer que le temps passé au titre de ces diligences est totalisé par la Selas Librato Avocats à hauteur de 62:51 heures mais que celle-ci ne réclame le paiement de ses honoraires que pour un quantum de 40 : 30.
Pour justifier des prestations qu'elle revendique, la Selas Librato Avocats a versé les pièces suivantes :
' Pièce 5 a : échange de courriel entre les parties entre le 28 mai et le 16 juin 2020
' Pièce 5 b : note d'honoraires ° LJS2005296 du 28 mai 2020 rectifiée
' Pièce 6 a : email de Maître [Z] à Madame [V] [I] du 16 juin 2020 à 11 h 58
' Pièce 6 b : extrait du logiciel de préfacturation ZLawyer (après compression des temps de [O] [U])
' Pièce 7 : échange de courriels des 23 et 25 juin 2020
' Pièce 8 : lettre de mise en demeure avant saisine du Bâtonnier du 25 mars 2021
' Pièce 9 : lettre de Madame [V] [I] à Maître [Z] du 12 avril 2021
' Pièce 10 : échange de courriels entre Maître [Z] et le cabinet PDGB entre le 27 février et le 12 mars 2020
' Pièce 11: courriel de Maître [Z] à Maître [F] du 17 mars 2020 proposant de rédiger le protocole
' Pièce 12 : courriel de Maître [Z] à Maître [F] du 20 mars 2020 réitérant sa proposition
' Pièce 13 : échange de courriel entre le cabinet Librato et [V] [I] entre le 11 et le 20 mars 2020
' Pièce 14 : échange de courriels des 20 et 26 mars 2020
' Pièce 15: email de [V] [I] du 26 mars 2020
' Pièce 16: échange de courriels des 27 et 28 mars 2020
' Pièce 17: échange de courriels entre le 27 et le 29 mars 2020
' Pièce 18 : courriel de Maître [L] [A] à [V] [I] du 1er avril 2020 à 9h27
' Pièce 19 : courriel confidentiel de Maître [B] au cabinet Librato du 1er avril 2020
' Pièce 20 : courriel d'envoi à [V] [I] de la première version du projet de protocole
' Pièce 21 : courriel d'envoi à [V] [I] d'un projet de mail de saisine de la CEG et de la 2ème version du projet de protocole
' Pièce 22 : échange de courriels entre Maître [B] et le cabinet Librato du 2 avril 2020
' Pièce 23 a : courriel d'envoi à [V] [I] des dernières versions du projet de saisine de la
CEG et du projet de protocole (V3)
' Pièce 23 b : projet de protocole d'accord (V3)
' Pièce 23 c : liste des clients de [V] [I]
' Pièce 24 a : courriel de saisine de la CEG du 3 avril 2020
' Pièce 24 b : lettre de saisine de la CEG du 3 avril 2020
' Pièce 25 : courriel officiel de Maître [B] du 3 avril 2020 à 22h15
' Pièce 26 : courriel d'information adressé à [V] [I] le 3 avril 2020 à 22h15
' Pièce 27 : échange de courriels du 7 avril 2020
' Pièce 28 : email de [V] [I] du 7 avril 2020
' Pièce 29 : email de Maître [Z] à [P] [B] (demande de confirmation de versement de l'avance mensuelle due à [V] [I])
' Pièce 30: échange de courriels entre Maître [Z] et [P] [B] du 9 avril 2020
' Pièce 31 : email de relance de Maître [Z] à [P] [B] du 9 avril 2020 à 18h02
' Pièce 32 a : mail d'envoi par [P] [B] des observations en réponse du cabinet PDGB à la saisine de la CEG
' Pièce 32 b : observations en réponse du cabinet PDGB
' Pièce 32 c : pièces annexées aux observations en réponse du cabinet PDGB
' Pièce 33 : email de [V] [I] au cabinet Librato du 9 avril 2020
' Pièce 34 : envoi à [V] [I] d'un tableau de synthèse des positions respectives des parties
' Pièce 35 : email d'envoi, par [V] [I], de ses observations en réplique à celles notifiées par le cabinet PDGB
' Pièce 36 : échange de courriels du 16 avril 2020 sur les différentes versions des observations en réplique à celles notifiées par le cabinet PDGB
' Pièce 37 : email de [V] [I] à Maître [Z] du 16 avril 2020
' Pièce 38 : observation en répliques pour Maître [I] du 16 avril 2020
' Pièce 39 : échange de courriels entre le cabinet Librato, le cabinet PDGB et les membres de la
CEG entre le 15 et le 17 avril 2020
' Pièce 40 : courriel de Maître [Z] au cabinet PDGB et aux membres de la CEG du 21 avril 2020
' Pièce 41 : échange de courriels entre Maître [Z] et [V] [I] du 22 avril 2020
' Pièce 42 : email de [V] [I] du 23 avril 2020 à 15 h 26
' Pièce 43 : réponse du cabinet Librato à la dernière proposition du cabinet PDGB (envoyée à la CEG le 23 avril 2020).
' Pièce 44 : échange de courriels des 23 et 24 avril 2020 (ultime relance du cabinet PDGB avant rupture des pourparlers)
' Pièce 45 : email d'envoi par [V] [I] d'un projet de saisine du Bâtonnier pour la partie factuelle
' Pièce 46 : mail d'envoi d'un projet modifié par Maître [Z]
' Pièce 47 : mail d'envoi d'un second projet modifié par Maître [Z]
' Pièce 48 : échange de courriels sur les dernières modalités de l'accord envisagé des 4 et 5 mai
2020
' Pièce 49 a : échange de courriels entre [V] [I] et [N] [Z] des 5 et 7 mai 2020
' Pièce 49 b : confirmation de retrait du 5 mai 2020
' Pièce 49 c : PV de l'AG du cabinet BG2V du 7 mai 2020
' Pièce 50 : email de [V] [I] à [P] [B] du 25 mai 2020
' Pièce 51 : nouvelle saisine de la CEG par Maître [Z] du 26 mai 2020
' Pièce 52 : email de remerciement de [V] [I] à Maître [Z] du 26 mai 2020
' Pièce 53 : capture écran de l'ensemble des emails échangés dans le dossier [I]/PDGB
' Pièce 54 : capture écran des mails de Maître [Z]
' Pièce 55 : capture écran des mails de Madame [I]
' Pièce 56 : capture écran des mails de Monsieur [P] [B]
' Pièce 57 : capture écran des mails de Monsieur [W] [F].
De l'examen de l'ensemble des pièces en débat, il apparaît que l'existence des diligences revendiquées est suffisamment justifiée. De même, le montant des honoraires fixé par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats apparaît parfaitement raisonnable, proportionné et adéquat tant aux circonstances de l'espèce qu'aux diligences accomplies et justifiées.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Mme [V] [I] à la Selas Librato Avocats, dans ce dossier.
Les parties s'opposent sur les intérêts moratoires devant assortir la condamnation principale.
Mme [V] [I] soutient que c'est en méconnaissance des stipulations de la convention que le bâtonnier de l'ordre des avocats a assorti la condamnation principale d'un intérêt trois fois supérieur au taux légal alors qu'elle prévoyait: ' A défaut de règlement à l'échéance, des intérêts de retard seront dus et calculés sur la base d'un taux égal à 1,5 fois celui de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance mentionnée sur la facture, sans qu'un rappel soit nécessaire.'.
Mais, la Selas Librato Avocats se prévaut des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.
L'article invoqué dispose que :
'I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.- [...]'.
C'est manifestement en application de cet article, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a prévu un taux d'intérêt fixé à trois fois le taux d'intérêt légal outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros.
Alors que Mme [V] [I] a la qualité de professionnel, elle n'était pas fondée à contester l'application de ces dispositions qui visent à sanctionner de plein droit le débiteur qui, comme elle, se trouve en situation de retard de paiement.
Mais, c'est à tort que la Selas Librato Avocats a prétendu que le taux de l'intérêt qui devrait être égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, alors que ce taux n'est pas applicable en cas de disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.
Or, en l'espèce, la convention des parties a prévu un taux de 1,5 fois le taux légal et la note d'honoraires litigieuse mentionne 'Les sommes dues à l'avocat, qui ne seraient pas réglées à bonne date, entraîne de plein droit l'application de pénalités de retard d'un montant égal à 3 fois le taux d'intérêt et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € (art.D.441-5 du Code de commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l'avocat peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-10, II du Code de commerce).'.
Dans ces conditions, l'appréciation du bâtonnier de l'ordre des avocats à cet égard doit être confirmée, sauf en ce que celui-ci a retenu la date du 25 mars 2021, pour le départ des intérêts au lieu de celle du 28 juin 2020, qui correspond à la fin du délai de 30 jours ayant couru à compter de la date de la facture.
Pour le surplus, la décision du bâtonnier sera infirmée dès lors que conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi qu'en appel et non compris dans les dépens, qui seront mis à la charge de Mme [V] [I], partie ayant échoué dans son recours.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dûs par Mme [V] [I] à la Selas Librato Avocats à la somme de neuf mille euros (9.000 €) hors taxes, a constaté le règlement partiel intervenu à hauteur de 2.000 euros hors taxes et a condamné en conséquence Mme [V] [I] à payer à la Selas Librato Avocats la somme de 7.000 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros hors taxes;
l'infirme sur le surplus ;
statuant à nouveau
Condamne Mme [V] [I] à payer à la Selas Librato Avocats les intérêts sur la somme principale restant due à hauteur de de 7.000 euros, au taux de trois fois le taux légal à compter du 28 juin 2020 ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE