Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-17.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.016
Date de décision :
21 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 2000 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la CAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par un président (Perpignan, 4 mai 2000), qu'un jugement de divorce a condamné M. X... à verser une certaine somme à Mme Y... au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant commun ;
que la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, qui avait versé à Mme Y... une allocation de soutien familial et se trouvait subrogée dans les droits de celle-ci, a engagé une procédure de recouvrement public à l'encontre de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen :
1 ) que la procédure en recouvrement public est subordonnée par l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1975 ainsi que par l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 31 décembre 1975 à la production d'une attestation du secrétaire-greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier de justice établissant qu'une voie d'exécution de droit privé n'a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire ;
qu'à défaut d'une telle attestation, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 31 décembre 1975 prévoient que le créancier devra au moins produire tout autre document établissant l'impossibilité d'obtenir le recouvrement de la pension alimentaire par une voie d'exécution de droit privé ; que l'ordonnance attaquée ne s'est pas préoccupée de rechercher, comme l'y incitait pourtant le débiteur de la pension alimentaire, si la créancière de ladite pension avait produit un quelconque document qui aurait permis d'établir qu'elle avait tenté de mettre en oeuvre une voie d'exécution de droit privé pour recouvrer le montant de sa créance alimentaire ; qu'en rejetant ainsi la contestation élevée par le débiteur de la pension alimentaire sans procéder à une telle recherche, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2 ) qu'aux termes de l'article R.581-3 du Code de la sécurité sociale, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte ; que, comme le débiteur de la pension alimentaire le faisait valoir , ce mandat n'a jamais été versé aux débats par la CAF, d'où il découlait que les sommes réclamées par cette dernière ne pouvaient l'être que jusqu'au 9 mars 1997, date de la majorité de l'enfant ; que la décision attaquée, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant a, en conséquence, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des productions, que M. X... se soit prévalu de l'absence préalable de voies d'exécution de droit privé ; que le moyen est donc nouveau ;
Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a retenu à bon droit que la pension restait due à la mère après la majorité de l'enfant, tant que ce dernier ne pouvait subvenir seul à ses besoins ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique