Cour de cassation, 03 février 1998. 96-12.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.802
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carmen B..., demeurant 12, rue Roborel-de-Climens, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Mireille X... née A..., domiciliée à l'école mixte Odos, 65310 Laloubère,
3°/ de M. Raymond, Henri Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Jean-Pierre, Fernand, Paul Z..., demeurant ..., tous deux pris en leur qualité d'héritiers de Mme Geneviève C... épouse Z... décédée en cours d'instance le 31 décembre 1990, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Mme X... et des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que Mme B..., qui avait excipé de ce que les travaux réalisés par l'Association libre Les riverains de l'Allée Verlaine avaient eu pour effet de faire cesser l'état d'enclave des fonds des intimés, ne rapportait pas la preuve de ses allégations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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