Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 709/24
N° RG 21/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYCT
IF/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
14 Juin 2021
(RG F 20/00122 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [L] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉES :
Société SELURL [R] mandataire judiciaire de SOCIETE SES PREMIERS PAS
intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
S.E.L.A.R.L. R&D en la personne de Me [V] [M] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société SES PREMIERS PAS
intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 24.09.2024 à personne habiliée
S.A.R.L. SES PREMIERS PAS en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 7 janvier 2014 et au terme fixé le 10 janvier 2014, la société Ses premiers pas (la société) spécialisée dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants, a engagé Madame [L] [O] en qualité d'animatrice en structure petite enfance, pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 janvier 2014, la société a engagé Madame [O] en qualité d'animatrice en structure petite enfance au coefficient 300.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1744,21 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 novembre 2019, Madame [O] a été convoquée pour le 15 novembre 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 novembre 2019, la société a notifié à Madame [O] son licenciement pour faute grave.
Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Arras a débouté Madame [L] [O] de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [O] aux éventuels dépens de l'instance.
Madame [O] a fait appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société R&D prise en la personne de Maître [V] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la société [R] [C] prise en la personne de Maître [C] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation en date du 24 mai 2023, Madame [L] [O] a régulièrement appelé en intervention forcée l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [O] demande de constater les interventions volontaires de Maître [V] [M] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société et de Maître [C] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la société, d'infirmer le jugement déféré, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer les sommes suivantes à la procédure collective de la société :
- dommages et intérêts : 12200 euros
- indemnité de licenciement : 2600 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3400 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral et dénonciation calomnieuse : 2000 euros
- article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 850 euros
Madame [O] demande également de rendre le jugement à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] qui devra garantir les condamnations prononcées et de condamner Maître [C] [R] ès qualité de mandataire judiciaire et Maître [V] [M] ès qualité de mandataire judiciaire solidairement à payer les dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [V] [M] ès qualité d'administrateur judiciaire et Maître [C] [R] ès qualité de mandataire judiciaire, intervenant volontairement à l'instance pour le compte de la société demandent la confirmation du jugement, de débouter Madame [O] de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Par courrier du 25 mai 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a fait connaître qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et a rappelé les limites de sa garantie.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a été rédigée en ces termes :
« Vous avez été embauchée par notre société par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2014 en qualité d'animatrice petite enfance.
A ce titre, vous êtes notamment chargée des fonctions suivantes :
- Assurer le bien-être physique et psychologique dont l'enfant a besoin,
- Organiser des jeux et des activités d'éveil,
- Participer aux différents soins apportés à l'enfant,
- Apporter à l'enfant accueilli une sécurité matérielle et affective,
- Favoriser son bien-être et son éveil en prenant en compte ses rythmes et sa culture familiale,
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité,
- Participer à l'aménagement du temps et de l'espace afin de la structure la mieux adaptée et la plus accueillante possible, en participant également à l'entretien des locaux,
- Répondre aux demandes des parents en matière d'écoute et de conseil.
Or, la gravité des faits que vous avez commis nous a contraint d'engager à votre encontre une procédure pouvant aller jusqu'à votre éventuel licenciement pour fautes graves.
En effet, le mardi 15 octobre 2019 après-midi, vous avez décidé avec votre collègue Madame [T] d'installer l'enfant [Z] dans les vestiaires aux fins que ce dernier puisse faire une sieste.
Cette pièce, isolée, ne vous permettait pas de surveiller de manière constante l'enfant.
En outre, vous avez installé l'enfant dans les vestiaires tout en sachant qu'il y a un frigo du personnel et que l'enfant présente des allergies alimentaires.
Vous nous avez confirmé ces faits lors de l'entretien préalable, tout en nous affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé.
Vous n'ignorez pas que cela est en totale contradiction avec notre obligation de sécurité.
Nous avons été particulièrement surpris lors de votre entretien préalable par votre attitude et vos réactions vis-à-vis des fautes que vous avez commises.
Selon vous, il n'y a rien d'anormal à laisser seul un enfant dans une pièce, alors que votre appréhension des faits nous a choqué eu égard à votre ancienneté et votre expérience.
Vos actes sont évidemment inacceptables au regard des pratiques professionnelles de la petite enfance et des valeurs que nous portons au sein de l'Association SES PREMIERS PAS.
En raison de la gravité de vos fautes, votre maintien dans vos fonctions n'est plus possible.
Aussi, nous sommes aujourd'hui contraints de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') »
Les faits constituant le grief sont matériellement reconnus par Madame [O] qui en dénie cependant le caractère fautif.
La société démontre cependant, aux termes du rapport contradictoire du 5 mars 2020, que le contrôle de l'inspection du service de protection maternelle et infantile porte notamment, s'agissant des salles de repos, sur :
- la possibilité d'aération, à défaut la présence de VMC, simple ou double flux
- la luminosité pour surveiller les dormeurs
- le contrôle de la température de la pièce
- la sécurité et le confort
Il résulte des plans de la micro-crèche produits que la pièce où l'enfant a été placée pour terminer sa sieste est une salle de stockage à destination de vestiaire du personnel de 7m2.
Il n'est pas contesté par la salariée que cette pièce contenait notamment un réfrigérateur, mis à disposition du personnel, pour leur repas et qu'elle n'a pas été vérifiée par la PMI comme un lieu de repos des enfants accueillis.
Dès lors, la société établit ainsi que Madame [O] a placé l'enfant, de sa propre initiative, bien qu'en accord avec une collègue, dans une pièce qui n'était pas dévolue au repos des enfants et qui n'assurait pas leur sécurité et leur confort, notamment en raison de la présence d'un réfrigérateur.
Cette décision, qui répondait à une difficulté liée aux difficultés de sommeil de cette enfant, dont il est constant qu'elle était accueillie sur de longues plages horaires de l'ordre de 12 heures, constitue une faute, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interrogation préalable à la direction de la crèche, ou, à tout le moins, d'un avis, ne serait ce que par message électronique, permettant à la direction d'en apprécier la pertinence et d'intervenir, le cas échéant.
Dès lors, si la procédure disciplinaire ouverte par l'employeur contre Madame [O] est justifiée par cette cause réelle, il appartient au juge prud'homal de s'assurer du sérieux de la cause, dans le cadre d'un examen de la proportionnalité entre la sanction par rupture du contrat de travail à la faute reprochée.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté de Madame [O], de ses états de service, notamment en l'absence de précédents disciplinaires, de l'absence de conséquences effectives sur la santé et la sécurité de l'enfant, de l'approbation de la mère de l'enfant, il apparaît que la faute reprochée à Madame [O] ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement.
Par conséquent, le licenciement déféré est injustifié.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
En l'absence de contestation sur les montants des sommes réclamées par la salariée, dans la limite de ses demandes et en application des dispositions légales et conventionnelles applicables, Madame [O] a droit à :
- une indemnité compensatrice de préavis de 3400 euros
- une indemnité légale de licenciement de 2600 euros
Madame [O] avait une ancienneté de cinq années à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
En revanche, Madame [O] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour préjudice moral et dénonciation calomnieuse, sans exposer quelle serait la faute de l'employeur, distincte de celle qui a conduit au licenciement injustifié, déjà indemnisé au titre de la perte d'emploi et dans le cadre du plafond légal.
Sa demande sera rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas établi que la société employait plus de 11 salariés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, et dans les limites de la demande de Madame [O], il est équitable de fixer au passif de la société la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- débouté Madame [O] de sa demande au titre d'un préjudice moral et d'une dénonciation calomnieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Ses premiers pas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement sur ces seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Madame [O] au passif de la procédure collective de la société Ses premiers pas aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3400 euros
- indemnité légale de licenciement : 2600 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
- frais irrépétibles d'appel : 850 euros
Dit que l'UNEDIC, délégation d'[Localité 8], devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal et de la nature des créances.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article L1235-4 du code du travail,
Fixe au passif de la société Ses premiers pas la créance des dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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