Tribunal Administratif de Marseille, 20 janvier 2025. 2500021
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500021
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 janvier 2025 et 16 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement de l'intéressé du fichier SIS ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite dès lors qu'il justifie de garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coppin ;
- les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. C qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit en faisant valoir notamment que M. C faisait l'objet d'un suivi et d'un soutien éducatif de la part des services de la protection judiciaire de la jeunesse, qu'il souhaitait obtenir son certificat d'aptitude professionnel pour lequel il avait déjà passé certaines épreuves générales, que son grand-père, resté en Algérie, était décédé et qu'il avait engagé, dès 2023, les démarches nécessaires pour régulariser sa situation ;
- et celles de Mme A, sa mère qui a confirmé les démarches engagées auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de régulariser la situation de son fils.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par Me Bruggiamosca a été enregistrée le 17 janvier 2025 après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant algérien né le 26 avril 2005, est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Marseille jusqu'au 22 juin 2026. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l'a inscrit au système d'information Schengen (SIS).
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Pour fonder la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir notamment que M. C n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas formulé de demande de titre de séjour l'année de sa majorité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C avait obtenu un rendez-vous le 29 décembre 2023 avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône afin de solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger entré en France avant treize ans et y résidant depuis lors et a reçu, le 23 janvier 2024, confirmation de sa demande de titre. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bruggiamosca d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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