Tribunal Administratif d'Orléans, 30 octobre 2024. 2304286
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2304286
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 15 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 173,97 euros d'aide personnelle au logement.
Elle soutient qu'elle ne peut rembourser la somme en cause car son budget reste fragile, elle est seule, doit aider financièrement ses deux enfants jeunes adultes et rembourse seule un dossier de surendettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la requête, que l'indu d'aide au logement s'établit à ce jour à la somme de 173,97 euros et qu'il a pour origine la déclaration tardive pendant plus de six mois par l'intéressée des éléments de sa situation. La requérante demande une remise gracieuse de cette somme en faisant valoir que son budget reste fragile et qu'elle est seule, doit aider financièrement ses deux enfants jeunes adultes et rembourser seule un dossier de surendettement. Toutefois, elle ne produit aucun décompte mensuel de l'ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 173,97 euros. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des éléments précités et du montant de la dette, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 173,97 euros.
4. Il résulte de qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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