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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-16.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.449

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe d'études et de souscription de risques industriels (GESRI), société anonyme, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par Mme Marie-Thérèse Guignier, administrateur judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit de la société Athem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Groupe d'études et de souscription de risques industriels, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Athem, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Marie-Thérèse Guignier de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GESRI ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dans ses conclusions d'appel la société Gesri avait soutenu que son assurée, la société Athem, ne pouvait être tenue qu'au titre de l'obligation de garantie résultant de sa qualité de vendeur envers son client, la société Pierre et Vacances, et que les relations entre ces deux dernières sociétés étaient régies par les dispositions de l'article 1583 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a écarté ce moyen, en relevant qu'il résultait des documents produits que la mise à disposition de la "toile" et de sa structure pour la seule durée du chantier, s'était opérée sans transfert de garde ni de propriété ; que la société Gesri est dès lors, irrecevable à soutenir, en sa première branche, pour la première fois devant la Cour de Cassation que le contrat liant les sociétés Athem et Pierre et Vacances aurait été un contrat de louage d'ouvrage et non une vente, de sorte que l'article 1788 du Code civil devait s'appliquer, et que la seconde branche est sans fondement, la cour d'appel ayant retenu que la toile n'avait pas fait l'objet d'un transfert de propriété et que le contrat d'assurance constituait pour la société Athem, une assurance de choses garantissant notamment les dommages causés à la "toile" par une tempête ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Guignier, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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