Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 7] ET ALPES MARITIMES / [C]
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZI4
N° 24/00401
Du 18 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
Me Philippe SILVE
Expédition délivrée
CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 7] ET ALPES MARITIMES
[W] [C]
SELARL POLVERELLI
Le 18 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 7] ET ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de NICE et des ALPES-MARITIMES (CSPC) a fait assigner Mme [W] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de :
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la CSPC le 24 janvier 2023 à hauteur de 7.026,78 euros déjà payés,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction de :
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la CSPC le 24 janvier 2023 à hauteur de 12.135,21 euros correspondant aux sommes saisies en trop,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le même jour, Mme [W] [C] demande à la juridiction de :
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui remettre
* Les bulletins de paie du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 comprenant
* Le décompte des indemnités de congés payés
* Les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis,
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées le 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, Mme [W] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 7] sur les sommes dont cet établissement était tenu envers la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES.
Cette saisie à hauteur de 31.865,08 euros a été pratiquée en application d’un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
La saisie a été dénoncée au débiteur saisi le 1er février 2023.
Pour justifier ses demandes, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES soutient que le détail des condamnations prononcées par la Cour d’appel est le suivant :
- 39.111,84 euros à titre de rappel de salaires (juillet 2017 à décembre 2018)
- 5.375,20 au titre des indemnités de CP (indemnité compensatrice de congés payés)
- 24.988,12 euros à titre de dommages et intérêts pour abs CRS (licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
soit un total de 76.475,16 euros.
Elle indique avoir établi un bulletin de salaire reprenant les condamnations prononcées en brut
qui fait apparaitre les périodes de rappel de salaire, les dates d’entrée et de sortie et la somme nette à payer de 35.078,87 euros.
Elle en déduit que le montant de la créance de la défenderesse en principal s’élève donc à :
- 35.078,87 euros en Salaire + Ind. CP net
- 24.988,12 à titre de dommages intérêts pour licenciement pour abs CRS
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
soit un total de 67.066,99 euros.
Elle ajoute avoir réglé par chèque n° 3318726 reçu le 4 janvier 2023 la somme de 55.000 €.
Elle conteste le calcul des intérêts au 19.01.2023 mentionné sur le procès-verbal de saisie attribution à hauteur de 9.120,57 euros et souligne que les frais d’exécution sous l’intitulé « ACTES ET DEBOURS » pour 506,81 euros et « ACTES A PREVOIR » ne sont pas détaillés ni justifiés.
Elle affirme que le montant des intérêts au 24.01.2023 s’élève à 7662,88 euros. (Pièce 6)
Elle estime que la créance de Madame [C] au jour de la saisie s’élevait à 19.729,87 euros :
- 67.066,99 - 55.000 = 12.066,99 euros
- 7.662,88 au titre des intérêts.
Mme [C] conteste l’analyse de la demanderesse.
Elle reconnaît que certaines condamnations de la Cour d’Appel sont en brut justifiant ainsi la déduction de cotisations salariales, mais indique que d’autres sommes en sont dispensées.
Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur et non au salarié de justifier du versement des cotisations patronales et des versements au profit des organismes sociaux, et que cette justification fait défaut en l’espèce.
Elle fait état de l’incohérence des éléments produits par l’employeur et notamment le bulletin de salaire récapitulatif, non conforme selon elle aux dispositions de l’article R242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle explique que les bulletins établis mois par mois ont un montant différent de celui récapitulatif.
Elle conclut que les éléments produits par l’employeur restent confus à ce stade, compte tenu des incohérences soulevées.
Malgré les divergences entre les parties, la juridiction relève que les condamnations prononcées à l’encontre de la demanderesse ont été déterminées sur la base de rémunérations brutes et l’employeur est tenu de précompter sur ces sommes les cotisations, de sorte que les causes de la saisie-attribution doivent être cantonnées à la somme correspondant au montant net de rémunérations.
Le bulletin de salaire récapitulatif versé par la demanderesse, qui reprend les condamnations prononcées, détaille les période en fonction des règles d’assiette, des taux de cotisation et des plafonnements relatifs à chaque période.
Malgré les différences entre les bulletins mensuels et récapitulatif, c’est ce dernier qui a une valeur probante et qui correspond à un montant net de 35.078,87 euros, prenant en compte les déductions de cotisations diverses.
Le défaut de justification du versement des sommes déduites aux différents organismes est indifférent quant à la solution du litige, puisqu’il s’agit de déterminer les montants réellement dus à Mme [C].
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres arguments développés par les parties, les sommes dues par la demanderesse en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel du 8 septembre 2022 s’élèvent à 67.066,99 euros, en ajoutant au salaire net les dommages et intérêts pour licenciement, les dommages et intérêts et l’article 700 du Code de procédure civile. (35.078,87 + 24.988,12 + 5.000 + 2.000)
Après déduction des sommes versées par la demanderesse à hauteur de 55.000 euros, la créance de Mme [C] s’élève à 12.066,99 euros.
Il convient d’ajouter à cette somme, 7.662,88 euros au titre des intérêts au 24 janvier 2023, la juridiction retenant ce montant conformément à la pièce n° 6 de la demanderesse de sorte que le total s’élève à 19.729,87 euros.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans cette créance toutes les autres sommes réclamées figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution dont le bien fondé n’est pas établi, en ce compris le coût des actes et débours et actes à prévoir.
En conséquence, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2023 à la demande de Mme [W] [C] sur les sommes détenues par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 7] envers la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES, à la somme de 19.729,87 euros.
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts dont le bien fondé n’est pas établie.
En effet, la saisie-attribution était fondée en son principe, même si son montant est erroné, de sorte qu’il n’existe aucune faute de la part de la défenderesse, étant rappelé que l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
De même, aucun manquement ne saura être reproché à la demanderesse, qui contestait le montant réclamé et qui n’a réglé sa dette que partiellement en raison des désaccords entre les parties qui ont été tranchés par la présente juridiction.
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Mme [C] sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte, puisque les pièces dont la communication est demandée ne présentent pas d’intérêt eu égard à la production du bulletin récapitulatif qui a un caractère suffisant et probant selon l’analyse de la présente juridiction, et ce compte tenu des circonstances de l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code procédure et compte tenu du bien fondé partiel de la saisie-attribution, il y a lieu de condamner la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2023 à la demande de Mme [W] [C] sur les sommes détenues par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG [Localité 7] envers la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES, à la somme de 19.729,87 euros ;
Déboute la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [W] [C] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Déboute la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES de sa demande fondée sur les disositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [C] de sa demande fondée sur les disositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 7] et des ALPES-MARITIMES aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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