Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-82.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.455
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ROSINA,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AUCH, en date du 5 octobre 2000, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que par l'ordonnance du 5 octobre 2000, le président du tribunal de grande instance d'Auch, a désigné M. X..., officier de police judiciaire aux fins d'assister aux opérations dans les locaux de la société Rosina "aux fins visées dans l'ordonnance du 2 octobre 2000" et le tenir informé de leur déroulement ;
"alors que l'annulation de l'ordonnance du 2 octobre 2000 rendue par le juge délégué du tribunal de grande instance de Toulouse, qu'elle soit due à des vices qui lui sont propres ou comme conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 11 octobre 2000 avec laquelle elle fait corps, doit entraîner l'annulation de toute la procédure subséquente qui en est la suite ou la conséquence ; que tel est le cas de l'ordonnance du 5 octobre 2000 du président du tribunal de grande instance d'Auch qui ayant reçu commission rogatoire de surveiller les opérations de visites domiciliaires devant se dérouler dans son ressort par l'ordonnance du 2 octobre 2000, a désigné un officier de police judiciaire pour assister à ces opérations ;
"et alors que le président du tribunal de grande instance d'Auch n'indique pas dans son ordonnance quelles pratiques anticoncurrentielles ont donné lieu à l'autorisation des visites domiciliaires dans les locaux de la société Rosina, ce qui ne permet pas à l'officier de police judiciaire d'effectuer son contrôle des opérations autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 450-4 du Code de la consommation" ;
Attendu que le président du tribunal d'Auch, statuant en exécution de la commission rogatoire qui lui a été délivrée par le président du tribunal de Toulouse, n'était pas tenu de rappeler les pratiques anticoncurrentielles dont la preuve devait être recherchée, dès lors qu'il vise expressément les motifs de l'ordonnance de ce président, en date du 2 octobre 2000, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes à procéder à des opérations de visite et de saisie, et que les pourvois formés contre cette ordonnance sont rejetés par arrêt distinct de ce jour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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