Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 février 2024. 24NT00084
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00084
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A E et Mme C F D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme C F D un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2215926 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 6 novembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visas en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- M. A E a été condamné pénalement pour des faits de détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs qui, datant du 26 février 2018, sont contemporains à la date d'établissement des documents produits à l'appui de la demande de visa ; dès lors la valeur probante de ces documents doit être analysée à l'aune de cette circonstance ;
- l'acte de mariage soudanais des intéressés produit à l'appui de la demande de visa est frauduleux dès lors qu'il a été établi postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. A E et qu'il comporte des incohérences manifestes ;
- le certificat de naissance soudanais produit par la demandeuse de visa est frauduleux dès lors qu'il a été établi postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. A E ;
- les éléments de possession d'état produits ne sont pas suffisamment probants et n'établissent pas l'existence d'une relation matrimoniale entre la demandeuse de visa et le réunifiant antérieurement à l'obtention de la qualité de réfugié par M. A E ; la circonstance que M. A E a attendu quatre ans après l'obtention de la qualité de réfugié pour faire valoir son droit à la réunification familiale témoigne de cette absence de lien matrimonial.
Vu :
- la requête n° 24NT00083 enregistrée le 5 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2215926 du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Mme C F D, ressortissante soudanaise née le 16 novembre 1991 à Nyala (Soudan), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan). Cette demande a été rejetée par une décision du 5 mai 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 29 septembre 2022. Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions susmentionnées du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 novembre 2023 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A E et Mme C F D.
Fait à Nantes, le 8 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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