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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-18.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.381

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Saone (Doubs), rue des Perrières, en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Doubs, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de X..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de la modification du calcul des droits à pension de vieillesse de M. Y..., ancien exploitant agricole, la caisse de mutualité sociale agricole a notifié à l'intéressé un rappel un rappel de pension d'un montant de 6 534,80 francs pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 ; que, toutefois, constatant que l'intéressé avait perçu en trop une somme de 5 177,38 francs au titre du mois de juin 1989, la Caisse en a récupéré le montant sur le rappel alloué à l'intéressé ; que M. Y... a contesté le trop-perçu réclamé ; Attendu que, pour maintenir ce chef de la décision de la Caisse, le jugement se borne à énoncer qu'en prenant en compte l'année 1985 comme date de demande de retraite, M. Y... a bénéficié d'un calcul plus favorable de ses droits à pension et que cette situation a entraîné l'annulation des pensions forfaitaires servies postérieurement et un calcul sur de nouvelles bases, ce qui justifie l'indu réclamé ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du trop perçu invoqué par la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne la CMSA du Doubs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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