Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 23/01414
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01414
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAO
Minute : 24/00708
Monsieur [M] [I] [J] [A]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [D] [Y] [E] [V] épouse [A]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
Madame [B] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GRISI Célina
Copie délivrée à :
Mme [P] [B]
M le sous-préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I] [J] [A], demeurant [Adresse 5]
Madame [D] [Y] [E] [V] épouse [A], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître GRISI Célina, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04/08/2022 M. [M] [A] a donné à bail à Mme [B] [P] un logement sis [Adresse 4], sur la commune [Localité 8].
Le même jour, les parties ont conclu un contrat de location portant sur un parking n° 1040, situé en sous-sol de l’immeuble.
Par exploit de commissaire de justice du 22/09/2023, M. [M] [A] et son épouse, Mme [J] [V], ont fait citer Mme [B] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail portant sur le logement et du contrat de location du parking aux torts de la locataire en raison des troubles anormaux du voisinage,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la défenderesse à leur payer :
- des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation des contrats,
- d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation des contrats, équivalente au montant des loyers et charges, à revaloriser conformément et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 29/02/2024, la présidente a donné connaissance aux parties des éléments du diagnostic social et financier établi par le service de prévention des expulsions locatives afin qu’il en soit débattu.
Les époux [A], représentés par leur avocat, ont expliqué que la locataire a déjà fait l’objet d’une première plainte adressée au procureur de la République par le Syndic de l’immeuble, qu’elle a été mise en demeure de cesser les troubles du voisinage, qu’elle a ensuite continuer à faire du bruit et qu’elle a dégradé la porte et le tapis de sol de sa voisine, ce qui a amené cette dernière à porter plainte. Ils ajoutent que les pompiers ont été récemment appelés à son domicile pour éteindre un feu sur sa terrasse et face à cette attitude réitérée, ils demandent la résiliation judiciaire du contrat de location. Interrogé, leur avocat a affirmé qu’il n’y a pas de dette locative.
Mme [B] [P] explique avoir des problèmes relationnels avec sa voisine et reconnaît avoir dégradé la porte et le tapis. Elle affirme reconnaître ses torts en précisant toutefois avoir été poussée à bout. S’agissant de l’incendie évoqué par les demandeurs elle explique que le feu s’est déclenché alors qu’elle faisait un barbecue sur son balcon.
Enfin, elle ajoute avoir fait une demande de relogement dans le parc social.
Les parties ayant été entendues, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1104 du code civil, de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [B] [P] occupe avec sa fille, âgée de 5 ans, l’appartement appartenant aux époux [A] depuis le mois d’août 2022, soit, 18 mois. Dès le 20/06/2023, le syndic a écrit au bailleur pour lui demander d’intervenir auprès de la locataire afin de faire cesser les dégradations dans les parties communes. Le syndic a notamment précisé que celle-ci « profère des insultes envers les occupants, elle jette de l’huile dans les parties communes, elle tente de rentre par effraction dans des appartements (...) Ces actions donnent lieu à des interventions supplémentaires pour le nettoyage (...) ». Le syndic a également communiqué au bailleur le courrier du 23/02/2023, qu’il a adressé au procureur de la République, déposant plainte pour ces faits et dénonçant par ailleurs des faits d’implication dans la vente de stupéfiants au sein du local à poubelles.
Le 13/06/2023, Mme [H] a d’ailleurs déposé plainte auprès du commissariat de police [Localité 8] pour ces faits de dégradations sur sa porte et sur le tapis de sol extérieur en précisant que ces événements se sont déroulés à 3 heures 08 du matin.
Par courriers du 17/06/2023 et du 30/06/2023, M. [M] [A] a mis sa locataire en demeure de mettre fin à ces comportements. Pour autant, le 07/08/2023, Mme [S] [G], membre du conseil syndical de la résidence, a établi une attestation selon laquelle elle a reçu plusieurs plaintes notamment pour tapage nocturne, menace et insultes sur des résidents.
Enfin, il ressort des pièces et précisément du rapport d’intervention que le 03/01/2024, soit quelques semaines seulement avant l’audience, les pompiers ont dû intervenir pour un feu en terrasse que Mme [B] [P] reconnaît en précisant que l’incident s’est produit à l’occasion d’un barbecue.
Les violations du règlement de la copropriété sont multiples, rapprochés et réitérés et constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail et du contrat de location du parking, qui ne saurait trouver de justification par une quelconque provocation que la défenderesse semble invoquer de la part de ses voisins.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail et du contrat de location de l’emplacement à compter du jour de l’assignation.
Mme [B] [P] doit quitter les lieux et les laisser libres de toute occupation de son chef. A défaut, M. [M] [A] et Mme [J] [V], son épouse, seront autorisés à faire procéder à son expulsion selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Le bail étant résilié, Mme [B] [P] devient redevable, en lieu et place des loyer et charges, d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dont il sera dûment justifié.
Il a été précisé à l’audience, qu’il n’existe aucun arriéré locatif à ce jour. En tant que de besoin, Mme [B] [P] sera condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation qu’elle devra payer jusqu’à son départ volontaire des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou son expulsion.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [P] succombe à l’instance. Elle en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas enfin inéquitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles que les demandeurs ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits et ce, dans la proportion qui sera déterminée au dispositif de la présence décision.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties par les soins du greffe,
Prononce résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 4], sur la commune [Localité 8] et du contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement n° 1040, en sous-sol, conclus entre les parties le 04/08/2022, à compter du 22/09/2023, date de l’assignation ;
Ordonne à Mme [B] [P] de libérer l’appartement et l’emplacement de stationnement et de les laisser libres de tous occupants de son chef, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
A défaut de libération volontaire, autorise M. [M] [A] et Mme [J] [V], son épouse, à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [P] et de tous occupants de son chef au besoin, avec l’assistance de la Force publique et le concours d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433 1 et suivants et R. 433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [B] [P] est redevable depuis le 23/09/2023, en lieu et place du loyer et des charges, au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées ;
Condamne, en tant que de besoin, Mme [B] [P] à payer à M. [M] [A] et Mme [J] [V], son épouse, l’indemnité d’occupation à compter du premier impayé et jusqu’à parfaite libération des lieux, volontaire avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par expulsion ;
Dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupante dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamne Mme [B] [P] à payer à M. [M] [A] et Mme [J] [V], son épouse, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, étant précisé que la notification de l’assignation à la préfecture n’était pas un acte nécessaire à la procédure ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance.
Ainsi jugé le 25/04/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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