Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-15.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.000
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sandra, Claude, Martin A..., Agence du Pont, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1986 par le tribunal d'instance de Reims, au profit :
1°/ de Monsieur Z... BASANTA, demeurant ...,
2°/ de Madame Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit ci-après :
Attendu qu'ayant constaté qu'avant même la réalisation effective d'une opération de vente immobilière M. A..., agent immobilier, s'était fait remettre par les acheteurs, les époux X..., une somme de 5 000 francs au titre d'une "demande de plan et devis", le tribunal d'instance, en condamnant M. A... à restituer cette somme, a fait une exacte application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui interdit à l'agent immobilier de percevoir des biens, effets, valeurs, sommes d'argent représentatifs de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque avant la réalisation effective de l'opération ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis et que le pourvoi, manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de huit mille francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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