Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/07253 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLUE
Ordonnance n° 2024/M298
Commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [E] [H]
Monsieur [S] [H]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 2 mai 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, qui a débouté la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes contre M. [S] [H] et M. [E] [H], ordonné à la commune de [Localité 3] de faire toutes diligences auprès du service
de publicité foncière compétent pour faire publier à ses frais le jugement dans le délai de deux mois suivant sa signification par commissaire de justice, sous astreinte de 150 € par jour de retard, rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts des consorts [H] et condamné la commune de [Localité 3] à leur payer, chacun, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu la déclaration du 26 mai 2023, par laquelle la commune de [Localité 3] a relevé appel de cette décision, limité au chef du dispositif qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Par conclusions en date du 31 octobre 2023, la commune de [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer et de condamnation des consorts [H] à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Les consorts [H], bien que régulièrement constitués par acte du 23 juin 2023, n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir, par conclusions du 31 octobre 2023, sollicité un sursis à statuer, la commune de [Localité 3] y a expressément renoncé par conclusions notifiées le 17 avril 2024.
Il convient d'en prendre acte, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 3].
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
Donne acte à la commune de [Localité 3] qu'elle renonce à solliciter un sursis à statuer ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de la commune de [Localité 3] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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