Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02317
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEI
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
rendue le 16 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0017
DEFENDEURS
S.A.R.L. AVENTIS CONSULTING
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Caroline VILAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0098
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
S.A.R.L. ARGOS
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S. OPALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. FP IMO3
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S. CROWDIMO
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentés par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0501
S.A.R.L. FINANCE CONCEPTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [B] [T], Mme [S] [C], M. [Z] [O] et Mme [N] [O] ont investi, au cours de l’année 2018, dans des projets immobiliers de financements participatifs proposés par Crowdimo.
Les investisseurs ont souscrit à l’émission d’obligations auprès de deux sociétés d’investissement qui exercent en tant qu’organismes de placement collectif : FP IMO3 et OPALE. La société FP IMO3 a souscrit des obligations émises par la société « UN TOIT POUR TOI » et la société OPALE a souscrit des obligations émises par la société « CAMPWOOD ».
Au terme de la durée des emprunts obligatoires, les investisseurs n’ont pas recouvré les sommes engagées.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société « UN TOIT POUR TOI » à rembourser les emprunts notamment souscrits par la société FP IMO3.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société « CAMPWOOD » à rembourser les emprunts notamment souscrits par la société Opale.
Toutefois, les investisseurs n’ont pas été remboursés.
M. [B] [T], M. [Z] [O], Mme [S] [C] et Mme [N] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société par actions simplifiée Crowdimo en liquidation judiciaire, par acte de commissaire de justice du 14 février 2024,
- la société Argos prise en la personne de Me [R] [V], liquidateur de la société Crowdimo, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023,
- M. [U] [D], par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023,
- la société par actions simplifiée Opale, par acte de commissaire de justice du 14 février 2024,
- la société par actions simplifiée FP IMO3, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023,
- la société à responsabilité limitée Finance Conception, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023,
- la société à responsabilité limitée Aventis Consulting, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023,
- la Banque Populaire Val de France, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023.
Les demandeurs entendent faire constater la nullité pour « illicéité » ou à défaut pour « dol » des contrats de souscription d’obligations, au motif que la société CROWDIMO aurait dû détenir un agrément de conseiller en investissements financiers et participatifs et qu’à défaut, son activité devait être considérée illicite.
Ils sollicitent la condamnation des sociétés OPALE, FP IMO3, CROWDIMO et de Monsieur [D] son dirigeant, à leur rembourser les sommes prêtées et à les indemniser de leurs préjudices financiers et moraux, mais également celle de la banque (BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE), de l’expert-comptable (FINANCE CONCEPTION) et du commissaire aux comptes (présenté comme étant AVENTIS CONSULTING) de la société CROWDIMO, arguant de ce que ces professionnels auraient participé « par commission ou omission » à cette activité qualifiée d’illicite.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société Avantis Consulting a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir et de la prescription.
Par mention au dossier du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé l’incident pour être plaidé à l’audience du 4 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 août 2024, M. [Z] [T], M. [Z] [O], Mme [S] [C] et Mme [N] [O] se désistent de leur instance et de leur action engagées à l’encontre de la société Aventis Consulting. Ils demandent au juge de la mise en état de :
« - donner acte aux défendeurs à l’incident de leurs désistements d’instance et d’action à l’encontre de la société AVENTIS CONSULTING,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 août 2024, la société Avantis Consulting demande au juge de la mise en état de :
« - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [T], Monsieur [Z] [O], Madame [S] [C], Madame [N] [O] à l’endroit de la société AVANTIS CONSULTING
- CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et par suite le dessaisissement du Tribunal de céans pour ce qui concerne la société AVANTIS CONSULTING
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [T], Monsieur [Z] [O], Madame [S] [C], Madame [N] [O] à payer à la société AVANTIS CONSULTING une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société assignée sous la dénomination « Aventis Consulting » précise être dénommée « Avantis Consulting ». Sur l’extrait K bis de cette société, sa dénomination apparaît sous l’orthographe « Avantis Consulting ». Il conviendra dès lors de la présenter sous l’orthographe « Avantis Consulting ».
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les demandeurs ont présenté des conclusions de désistement d’instance
et d’action à l’égard de la société Avantis Consulting le 14 août 2024.
Auparavant, la société Avantis Consulting avait présenté des conclusions soulevant des fins de non-recevoir notifiées par RPVA le 11 juin 2014.
Cependant, elle a accepté le désistement des demandeurs à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024.
Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société Avantis Consulting et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Avantis Consulting demande le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, à défaut de convention convenue entre les parties sur ce point, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs se sont désistés uniquement à l’égard de la société Avantis Consulting. Dans ces conditions, l’instance se poursuit entre les demandeurs et les autres défendeurs. Il conviendra donc de renvoyer l’affaire et les parties à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [B] [T], M. [Z] [O], Mme [S] [C], Mme [N] [O] à l’égard de la société par actions simplifiée Avantis Consulting ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance uniquement à l’égard de la société par actions simplifiée Avantis Consulting ;
DIT que M. [B] [T], M. [Z] [O], Mme [S] [C], Mme [N] [O] d’une part et la société par actions simplifiée Avantis Consulting d’autre part, conserveront à leur charge les frais de l’instance éteinte ;
RAPPELLE que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties défenderesses ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de la 9ème chambre 3ème section du jeudi 28 novembre 2024 à 9h30 pour conclusions des demandeurs sur les conclusions d’incident notifiées par la société Finance Conception ;
Faite et rendue à Paris le 16 octobre 2024.
La greffière La juge de la mise en état
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