Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01114 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 Janvier 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 16/03586
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mars 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 20/01141 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ54 et N° RG 20/01114 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ4H sous le N° RG 20/01114 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ4H
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 08 Février 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Noël SARRAZIN substituant Me Sabine MARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003194 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Autre qualité : Appelant dans 20/01141 (Fond)
INTIMEE :
Madame [U] [W]
née le 15 Février 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET substituant Me Stéphanie CHAUBET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autres qualité : Intimée dans 20/01141 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin 2023 prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [D] et Mme [U] [W] ont vécu en concubinage de novembre 2011 à juin 2013. Ils avaient décidé de construire une maison qu'ils ont ensuite occupée à [Localité 3]. Parallèlement, Mme [W] avait acheté un studio à [Localité 5] où elle était élue conseillère municipale.
Lors de la séparation, il a été convenu que M. [D] habite le studio en s'acquittant d'un loyer et des charges et que Mme [W] reste dans la maison, où elle vit depuis lors. Après que M. [D] a quitté le studio, elle a en effet revendu ce bien.
C'est dans ce contexte que M. [D] a fait assigner Mme [W] en paiement d'une somme de 90.000 € par un acte du 25 mai 2016 faisant état d'un prêt d'une somme de 69.000 € en janvier 2012 pour l'achat du studio ainsi que du fait qu'il avait par ailleurs investi 50.000 € pour la construction de la maison et invoquant un enrichissement sans cause de son ex-concubine à son préjudice.
Mme [W] n'a pas contesté avoir reçu 70.000 € de la part de son ex-concubin pour financer l'acquisition du studio mais elle a soutenu lui avoir remboursé une somme de 34.220 €. Elle a également opposé l'existence de contreparties pour M. [D] en indiquant qu'elle avait seule financé le train de vie du couple ainsi que l'achat de matériel de photographie utile à la nouvelle activité professionnelle lancée par ce dernier, auquel elle fait profiter de sa fonction de conseillère municipale pour qu'il obtienne des contrats de photographe lors des mariages ou autres événements - tels que défilés de mode - organisés par la mairie.
A titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement des sommes suivantes :
- 91.000 € correspondant à la somme de 11.000 € qu'elle avait dû débourser pour les nombreuses malfaçons imputables à M.[D] chargé de la maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison outre celle de 80.000 € correspondant au coût des travaux nécessaires liés aux nombreuses fissures qui étaient apparues,
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à la séparation brutale qui lui a été imposée, avec toutes les conséquences négatives au plan matériel, du fait de l'aménagement dans une maison qui l'avait empêchée de poursuivre une vie sociale normale.
Vu le jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause et Mme [W] de ses demandes reconventionnelles au titre de malfaçons affectant la villa et dommages et intérêts pour rupture fautive du concubinage,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux dépens,
Vu les deux déclarations d'appel de M. [D] en date des 24 et 25 février 2020 et l'appel incident de Mme [W] par le biais de ses premières conclusions du 2 juillet 2020,
Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 20/01114 et n° RG 20/01141,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 février 2022 pour le compte de M. [D] qui demande à la cour - outre la jonction prononcée entretemps - de, en substance :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 90.000 € et à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement sur le rejet des demandes de Mme [W] et rejeter l'ensemble des demandes présentée par cette dernière en cause d'appel,
Vu les dernières conclusions prises pour Mme [W] le 1er mars 2022 et tendant à voir - indépendamment des multiples demandes de 'déclarer que' qui constituent des moyens et non des prétentions -:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[D] de ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens,
- infirmer le jugement sur le rejet de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] au paiement des sommes suivantes :
- 91.000 € en réparation des malfaçons affectant la villa construite pour son compte,
- 30.000 € en réparation de son préjudice moral,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son avocat postulant,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
S'agissant de la demande de jonction présentée par M.[D] et figurant dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2022, la cour constate que le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà prononcé la mesure d'administration judiciaire par une décision prise le 24 mars 2022, de sorte que la demande ne présente plus d'intérêt.
M. [D] fonde sa demande de réformation du jugement et de condamnation de Mme [W] à lui rembourser la somme de 90.000 € sur les dispositions de l'article 1302 du code civil aux termes duquel « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
Il fait notamment valoir que, dans un arrêt en date du 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-27855), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a reconnu le principe de l'action en restitution sur le fondement de l'enrichissement sans cause (article 1235 code civil devenu l'article 1302 du code civil) devenu actuellement un « enrichissement injustifié » et il affirme que, sur ce fondement de l'enrichissement sans cause et en l'état de paiement sans justification, elle a admis une demande de restitution de sommes versées durant le concubinage dans un arrêt du 29 mai 2019 (pourvoi n° 18-16834).
Il reproche en définitive au premier juge une mauvaise application de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil en considérant que l'obligation qu'il avait exécutée était une obligation naturelle n'ouvrant pas droit à restitution alors que tel n'est pas le cas. Il évoque successivement l'impossibilité matérielle de se procurer un écrit entre concubins ainsi que des versements effectués sans intention libérale et il conteste l'exécution d'une obligation naturelle en faisant notamment valoir que lors de leur séparation, il avait réglé des loyers et des charges à l'emprunteuse pour pouvoir résider dans le studio.
Il convient cependant de rappeler que l'action de in rem verso (l'action fondée sur l'enrichissement sans cause) est une création prétorienne fondée sur le principe que "nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui" (Juriscl. Civil articles 1370 à 1381 n° 214 et s.) et que la jurisprudence en a posé la limite en décidant qu'elle ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et qu'il ne s'agissait pas d'aboutir à tourner les règles de preuve de l'action sur laquelle elle aurait dû normalement se fonder. Sont d'ailleurs ainsi régulièrement déclarées irrecevables les actions fondées sur l'enrichissement sans cause engagées à titre subsidiaire pour suppléer à une autre action que le demandeur ne pouvait intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou d'une forclusion, ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou encore parce qu'il ne justifiait pas du bien-fondé d'une demande fondée sur l'existence d'un contrat au regard de l'insuffisance de ses éléments de preuve (cf. Cass. 1ère civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-10.742, Bull. 2009, I, n° 74 ; 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.812, Bull. 2010, I, n° 142 ; 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966, Bull. 2011, I, n° 359 F-P+B+I).
Par ailleurs, la cour observe que, dans l'arrêt cité par l'appelant en date du 29 mai 2019 (pourvoi n° 18-16834), la Cour de cassation n'a pas fait application de l'enrichissement sans cause puisqu'au contraire, l'ex-concubin qui réclamait le paiement d'une somme au titre de frais de construction d'un immeuble sur un terrain appartenant à l'autre et qui avait effectivement initialement invoqué l'enrichissement sans cause, sollicitait en cause d'appel l'application des dispositions de l'article 555 du code civil relatif au droit des biens et non à celui des obligations et prévoyant les modalités de l'indemnisation d'une construction édifiée par un tiers sur le terrain d'autrui : au choix du propriétaire, l'indemnité peut être égale soit à la valeur dont le fonds a été augmenté (la plus-value), soit au coût des matériaux et de la main-d'oeuvre (la dépense faite). C'est donc sur ce dernier fondement que la Cour de cassation avait elle-même statué.
Au contraire, dans de nombreux arrêts (dont récemment cf. Cass. 1ère civ.,31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966, Bull. 2011, I, n° 67), la Cour de cassation rappelle le caractère subsidiaire de l'action 'de in rem verso' et décide qu'une personne - notamment un ex concubin - qui échoue dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action était fondée à titre principal ne peut invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause.
Or, en l'espèce, on déduit des conclusions de M. [D] qui sont assez imprécises que ce dernier fait état d'un prêt d'une somme de 69.000 € en janvier 2012 pour l'achat du studio ainsi que du fait qu'il avait investi 50.000 € pour la construction de la maison sur un terrain appartenant à Mme [W].
Comme l'objecte à juste titre Mme [W], il n'est donc pas autorisé à exercer une action fondée sur un enrichissement sans cause pour pallier l'absence de preuve de l'existence d'un prêt ou du paiement de sommes susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation pour avoir été investies - sans intention libérale - dans la construction de la maison édifiée sur le terrain appartenant à son ex-concubine, mais dont il ne peut rapporter la preuve en l'absence de factures établies à son nom.
Inversement, cette dernière qui oppose que l'appelant avait un intérêt personnel et professionnel à financer l'acquisition du studio et investir des fonds pour la construction d'une maison dans laquelle ils vivaient ensemble, ne rapporte pas la preuve d'un contrat - verbal - passé avec M. [D] pour la maîtrise d'oeuvre des travaux d'édification de cette maison.
Par suite, la demande d'indemnisation présentée à titre reconventionnel au titre de malfaçons dont ce dernier serait responsable ne saurait être accueillie.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes réciproques de M. [D] et Mme [W] après avoir retenu - à l'issue d'une analyse précise et complète des relations entre les parties au vu de leurs explications respectives - que les intéressés avaient fait le choix de mettre en commun leurs compétences et leurs ressources pendant la période de vie commune, sans établir le moindre contrat et la moindre reconnaissance de dettes, ce qui caractérisait l'acquittement volontaire et réciproque d'obligations naturelles nées d'une vie commune au sens de l'article 1302, alinéa 2, du code civil et faisait obstacle tant à la demande de restitution présentée par M. [D] qu'à celle de Mme [W] qui avait, quant à elle, accepté que la maison soit construite sur un terrain lui appartenant sans aucun cadre juridique adapté ni aucune garantie.
L'intimée n'est pas davantage fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice moral résultant pour elle du comportement et de l'attitude adoptée par M. [D] à son égard après leur rupture et la cour estime que le tribunal a par ailleurs à juste titre exclu l'existence d'une faute de la part de M.[D] dans la rupture de la relation d'union libre qu'ils avaient instaurée ou d'un préjudice matériel en relation causal avec cette rupture affective et sentimentale.
Les deux parties étant perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elles supporteront les dépens par moitié. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de confirmer le jugement sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de jonction présentée par l'appelant, à laquelle le conseiller de la mise en état a d'ores et déjà fait droit ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Partage les dépens l'instance d'appel par moitié entre les parties.
Le Greffier Le Président
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