Cour de cassation, 26 septembre 1988. 88-84.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.285
Date de décision :
26 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 juin 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 172, 206, 53, 63, 70, 79, 105 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler tous les procès-verbaux d'interrogatoires, de perquisitions dressés par les officiers de police judiciaire après le 9 août 1987 ainsi que la procédure subséquente ; " alors que X... ayant immédiatement avoué avoir commis le crime ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de flagrance, plus aucune urgence tenant à la conservation d'indices susceptibles de disparaître ou de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ne justifiait que l'enquête se poursuive selon cette procédure et que le juge d'instruction en soit saisi qu'ultérieurement " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'état de flagrance dans lequel X... a été appréhendé et le fait qu'il ait avoué être l'auteur des coups de feu tirés sur sa concubine ne faisaient pas obstacle à la continuation de la procédure d'enquête prévue par les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale ; que c'est vainement que le moyen invoque une prétendue violation des articles 60 et 79 du même Code, relativement aux réquisitions adressées ; qu'il apparaît en l'espèce que ces diligences, dont l'exécution ne pouvait être différée, étaient justifiées par les nécessités de l'enquête, eu égard aux imprécisions, voire aux contradictions et aux lacunes relevées dans les déclarations de X... ; que le moyen ne saurait davantage invoquer une prétendue violation des prescriptions de l'article 105 dudit Code lesquelles ne concernent pas l'enquête de flagrant délit ou de crime ou délit flagrant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
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