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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/03668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03668

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03668 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ4H Décisions : Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE Au fond du 03 avril 2017 rectifié le 29 mai 2017 RG : 12/02301 Cour d'Appel de GRENOBLE Au fond du 23 Juillet 2019 RG 17/02439 Cour de Cassation Comm du 15 Décembre 2021 Pourvoi M 19-23.408 Arrêt 890 F-D [U] [B] [B] [B] [B] [B] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) S.A. CNP ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 Octobre 2024 statuant sur renvoi après cassation APPELANTS : Mme [F] [U] en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur [J] [B], née le [Date naissance 2] 1959 en ALGERIE [Adresse 6] [Localité 9] M. [M] [B] ès-qualités d'héritier de Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (ISERE) [Adresse 6] [Localité 9] M. [W] [B] ès-qualités d'héritier de Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (ISERE) [Adresse 6] [Localité 9] M. [H] [L] [B] ès-qualités d'héritier de Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 15] (ISERE) [Adresse 11] [Localité 15] M. [A] [B] ès-qualités d'héritier de Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15] (ISERE) [Adresse 6] [Localité 9] Mme [V] [Z] [B] ès-qualités d'héritier de Monsieur [J] [B] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 15] (ISERE) [Adresse 6] [Localité 9] tous représentés par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 ayant pour avocat plaidant la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B64 INTIMEES : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33 ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND La société CNP ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150 ayant pour avocat plaidant Me Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offres acceptées le 7 août 1997, la société Financière régionale Alpes et le Crédit immobilier de [Localité 16] ont consenti à [J] [B] et son épouse, Mme [F] [U] (les emprunteurs), deux prêts de 570 000 francs et 140 000 francs destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation. À cette occasion, les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances (l'assureur). Les prêts ont été réitérés par acte notarié, le 14 octobre 1997. Ils ont été ultérieurement transférés au Crédit immobilier de France, aux droits duquel est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque). Ayant été victime d'un accident de santé survenu en février 2002, [J] [B] a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise en invalidité de deuxième catégorie, le 1er septembre 2003. L'assureur a pris en charge les échéances des deux prêts au titre de la garantie « incapacité totale de travail » du 10 mai 2002 au 4 février 2003. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 29 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à prendre en charge les échéances des prêts immobiliers du 5 février 2003 au 31 août 2003 inclus et a débouté [J] [B] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente et absolue. Le 2 mai 2012, [J] [B] a assigné la banque et l'assureur en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale aux échéances des prêts non prises en charge par l'assureur depuis le 1er septembre 2003. Par jugement du 3 avril 2017, rectifié le 29 mai 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a : - débouté [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné [J] [B] aux dépens de l'instance. Par un arrêt du 23 juillet 2019, la cour d'appel de Grenoble a principalement : - infirmé le jugement déféré, - déclaré irrecevables comme prescrites, l'action en responsabilité d'[J] [B] à l'encontre de la banque et de l'assureur, et son action en déchéance des intérêts contractuels, - débouté la banque et l'assureur de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné [J] [B] aux dépens d'appel. [J] [B] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt. Il est décédé le [Date décès 12] 2021. Par un arrêt du 15 décembre 2021 (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-23.408), la Cour de cassation a principalement : - cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité d'[J] [B] contre la banque et l'assureur et en ce qu'il le condamne aux dépens, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'assureur, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon. Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [F] [U], MM. [M], [W], [H] et [A] [B] et Mme [V] [B], agissant en qualité de conjointe survivante et d'ayants droit d'[J] [B] (les consorts [B]), ont saisi la cour d'appel de Lyon. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, maintenue par un arrêt de la cour du 21 mars 2024, le président de la première chambre civile B a notamment débouté la banque et l'assureur de leur demande tendant à déclarer irrecevable la saisine de la cour des consorts [B] par déclaration du 20 mai 2022 ou à déclarer nul le dit acte de saisine. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 juin 2022, les consorts [B] demandent à la cour de : - réformer le jugement du 3 avril 2017 en ce qu'il a débouté [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau : - dire et juger que la présente action n'est pas prescrite, - dire et juger qu'il est rapporté la preuve de ce qu'[J] [B] n'a pas été en possession de l'ensemble des documents relatifs à l'assurance groupe, - dire et juger que la banque a manqué à son devoir de conseil et d'information, - dire et juger inopposables les clauses tendant à voir refuser la mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de l'assureur, soit : « l'incapacité totale IT », En conséquence, - condamner la banque à leur verser des dommages et intérêts correspondant aux échéances de prêt non pris en charge par l'assureur à compter du 1er septembre 2003, soit 129 150,54 euros, - dire et juger la décision à intervenir opposable à l'assureur, - condamner la banque à payer à [J] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 aout 2022, la banque demande à la cour de : - prononcer l'irrecevabilité de la nouvelle déclaration de saisine des consorts [B] du 20 mai 2022, sur le fond : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 avril 2017, rectifié suite à erreur matérielle par jugement du 29 mai 2017, En conséquence, - débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 août 2022, l'assureur demande à la cour de : In limine litis, - juger que la cour d'appel est saisie sur renvoi de cassation par les consorts [B] par déclaration enregistrée le 20 mai 2022 alors que la cour était d'ores et déjà saisie par déclaration enregistrée le 3 février 2022, - juger la seconde déclaration de saisine sur renvoi de cassation nulle pour irrégularité de fond en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, - annuler l'acte de saisine enregistré le 20 mai 2022 auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, Subsidiairement, - confirmer le jugement du 3 avril 2017, rectifié suite à erreur matérielle par jugement du 29 mai 2017, en ce qu'il a débouté [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes formées pour le compte des consorts [B], - condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIVATION À titre liminaire, la cour observe qu'il a d'ores et déjà été statué sur les demandes tendant à voir déclarer la déclaration de saisine du 20 mai 2022 irrecevable ou nulle. 1. Sur la demande indemnitaire Les consorts font valoir qu'[J] [B] aurait dû être pris en charge au titre du risque d'incapacité totale, tel que défini par l'article 5 du contrat d'assurance, même après sa mise en invalidité à compter du 1er septembre 2003 puisqu'il continuait de percevoir des prestations en espèces selon les conditions posées par l'article 10. Or, ils affirment qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre cette garantie par la faute de la banque qui ne lui a pas remis les documents contractuels qui lui étaient destinés, même s'il a déclaré expressément avoir pris connaissance des conditions particulières des offres et des conditions d'assurance, rester en possession d'un exemplaire de ces documents et avoir été suffisamment informé sur les conditions d'assurance à cette date. Ils soutiennent notamment que la notice des conditions générales et particulières d'assurance ne lui a jamais été remise, l'exemplaire carboné et original transmis au notaire par la banque étant précisément l'exemplaire d'[J] [B]. Ils en déduisent que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil lors de l'adhésion puis au moment du sinistre, que la sanction de ce manquement est l'inopposabilité à l'égard de l'adhérent des clauses du contrat d'assurance, notamment les article 5, 7 et 10 relatifs à l'incapacité totale, et qu'ils sont fondés à demander à la banque de leur payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux échéances qui auraient dû être prises en charge par l'assureur. Ils font encore grief à la banque d'avoir manqué à son devoir d'éclairer [J] [B] sur l'adéquation du contrat à sa situation personnelle et à ses besoins, la banque lui ayant fait souscrire la garantie « personnes âgées » alors qu'il était âgé de 40 ans lors de la souscription des prêts et que ceux-ci seraient remboursés avant qu'il ait 60 ans, de sorte que cette garantie ne pourrait pas lui servir. Ils ajoutent qu'[J] [B] avait dû payer une prime d'assurance égale à deux fois la prime de base, créant ainsi l'illusion d'une garantie totale jusqu'à la fin des contrats de prêt. La banque réplique que tous les documents relatifs à l'assurance étaient joints aux offres de prêt transmises le 24 juillet 2007 aux emprunteurs, ces derniers ayant expressément reconnu dans l'acte notarié avoir reçu les conditions générales d'assurance et toutes les autres pièces visées aux offres de prêt et en avoir parfaitement connaissance. Elle ajoute qu'[J] [B] s'est d'ailleurs fondé sur le certificat d'adhésion lors des procédures qu'il a intentées à l'encontre de l'assureur. Elle fait encore valoir qu'[J] [B] n'a jamais souscrit la « garantie personnes âgées » ni réglé les cotisations d'assurances afférentes à cette garantie et ajoute qu'en tout état de cause, il n'y a aucun lien entre cette garantie inexistante et le refus de prise en charge opposé par l'assureur au titre de la garantie invalidité permanente et absolue à compter du 1er septembre 2003, [J] [B] ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier car il n'était pas dans l'incapacité totale et définitive d'exercer une autre activité professionnelle. Elle conteste tout manquement à son obligation de conseil et d'information, faisant valoir que le contrat ne donne aucune illusion d'une garantie totale, qu'il était parfaitement adapté aux problèmes de santé rencontrés par [J] [B] et à sa situation personnelle, et que les consorts n'expliquent pas quelle autre garantie aurait pu être conseillée à leur auteur, d'autant que celui-ci avait dissimulé une partie de ses antécédents médicaux à l'assurance. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande d'inopposabilité des clauses du contrat d'assurance, faute pour les consorts [B] d'établir la nature de la faute reprochée ou la perte de chance qui en découlerait. Sur ce point, elle ajoute qu'en l'absence de préjudice réel financier - les garanties dont [J] [B] bénéficiait lui ayant assuré un revenu supérieur à ce qu'il percevait lors de l'octroi du prêt -, la perte de chance d'obtenir une prise en charge indéfinie des échéances du prêt n'existe pas. L'assureur fait valoir que la question de l'opposabilité des conditions contractuelles à l'adhérent a été définitivement tranchée par la cour d'appel de Paris dans son jugement du 22 mai 2007, l'ensemble des conditions générales et particulières du contrat d'assurance ayant été reconnues opposables à l'assuré.  Elle ajoute qu'il est incontestable qu'[J] [B] a bien reçu et pris connaissance des conditions générales et particulières de son contrat d'assurance, comme en atteste sa signature des offres de prêts qui contiennent la notice d'assurance, de sorte que l'opposabilité de la notice est caractérisée. Subsidiairement, elle estime que la prise en charge des échéances du prêt ne pourrait être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance. Réponse de la cour Le banquier qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance, qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l'assurance, conformément aux dispositions de l'article L. 140-4, devenu L. 141-4, du code des assurances. Il est en outre tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, notamment lorsque l'assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l'emprunteur, être couvert par une garantie complémentaire, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (1re Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.867, Bull. 2009, I, n° 7). Le manquement à une obligation d'information et de conseil est une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter un contrat plus adapté. La réparation d'un tel préjudice se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée (1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.234, 14-21.233 ; Com., 7 février 2018, pourvoi n° 16-12.808, 16-24.004). En premier lieu, la cour relève que la recevabilité de l'action indemnitaire des consorts [B] n'est contestée ni par la banque ni par l'assureur devant la présente cour d'appel. En deuxième lieu, les appelants soutiennent à tort qu'[J] [B] aurait été pris en charge au titre du risque d'incapacité totale, s'il n'avait été placé dans l'impossibilité de mettre en oeuvre cette garantie par la faute de la banque qui ne lui a pas remis les documents contractuels qui lui étaient destinés lors de la signature des offres de prêt. En effet, il résulte de l'article 5 des conditions générales et particulières du contrat d'assurance que l'assurance couvre le risque d'incapacité totale « lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), [l'assuré] se trouve, sur prescription médicale, dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d'un accident ou d'une maladie », l'article 6 précisant que « le versement de la prestation cesse ['] : [...] lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité même partielle ». Or, si [J] [B] a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2003 à la suite de la consolidation de son état de santé, il n'était pas dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux conditions posées par le contrat postérieurement au 31 août 2003, peu important à cet égard qu'il ait perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 septembre 2009, [J] [B] ne remplissait pas non plus les conditions pour bénéficier de la garantie invalidité permanente et absolue, dans la mesure où il n'était pas « dans l'incapacité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit » et n'était pas « oblig[é], en outre, à recourir, pendant toute son existence à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie », comme exigé par l'article 5 du contrat d'assurance. Enfin, il ressort de l'acte notarié du 14 octobre 1997 que : - en pages 3 et 4 de l'acte, les emprunteurs ont expressément reconnu que la banque leur avait adressé les offres de prêt accompagnées « des conditions d'assurance » dont ils ont déclarés « avoir parfaite connaissance », - les emprunteurs ont paraphé le bas de la page 10 de l'acte qui énonce qu'« un exemplaire du bulletin individuel d'adhésion est resté en la possession de chaque personne assurée qui le reconnaît et un autre exemplaire restera annexé au présent acte. Chaque personne assurée déclare avoir pris connaissance des termes et conditions de ce contrat d'assurance [']. Les garanties accordées, ainsi que les éventuelles exclusions ou surprimes, sont indiquées pour chaque personne assurée sur le bulletin d'adhésion qui lui est propre. », - il est mentionné en page 3 des deux offres de prêt annexées à l'acte notarié que la notice d'assurance, « résumant les conditions générales et conventions spéciales », est jointe à l'offre, - les emprunteurs ont signé et daté les pages 6 des offres de prêts, intitulées « acceptation de l'offre par l'emprunteur », sous la formule indiquant qu'ils « déclare(nt) avoir connaissance des documents suivants : [...] conditions d'assurance », - un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat d'assurance a été annexé à la minute de l'acte notarié. Ces éléments suffisent à démontrer que la banque a remis aux emprunteurs les documents contractuels relatifs à l'assurance, et notamment la notice, et, ainsi, rempli son obligation d'information sur l'objet du contrat d'assurance, étant observé que l'attestation de M. [I], qui déclare avoir accompagné [J] [B] dans les locaux de la banque le 5 juin 1997 et que « la conseillère [...] en charge de son dossier n'a remis [à ce dernier] aucun document, quel qu'il soit », ne vient pas contredire les énonciations de l'acte notarié, dès lors que les documents d'assurance n'ont pas été remis aux emprunteurs à l'occasion d'un rendez-vous dans les locaux de l'établissement bancaire mais leur ont été adressés à leur domicile avec les offres de prêt. Dans ces conditions, les consorts [B] ne sont pas fondés à solliciter l'inopposabilité à leur égard des clauses du contrat d'assurance, notamment ses articles 5, 7 et 10. En troisième lieu, les appelants ne rapportent pas la preuve que la banque aurait fait souscrire à [J] [B] la « garantie personnes âgées » (GPA). En effet, s'il ressort du bulletin individuel de souscription à l'assurance que ce dernier avait coché la case « j'ai moins de 65 ans, je demande la GPA », d'une part, il est précisé juste en dessous de cette phrase que cette adhésion s'entend « sous réserve d'acceptation de [l'assureur] », d'autre part, il ressort clairement de l'acte notarié (en page 5 pour le prêt de 140'000 francs et en page 7 pour le prêt de 570'000 francs) et des deux offres de prêt annexées à l'acte (en leur page 3) que l'adhésion d'[J] [B] à l'assurance de groupe portait limitativement sur les garanties suivantes : « décès jusqu'à 70 ans ; invalidité permanente et absolue jusqu'à 65 ans ; incapacité totale de travail jusqu'à 65 ans », enfin, les consorts [B] n'établissent pas le paiement par leur auteur d'une prime d'assurance égale à deux fois la prime de base. Il découle de ces constatations que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, [J] [B] ne pouvait avoir l'illusion d'une garantie totale. En dernier lieu, aucun manquement de la banque à son obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur n'est caractérisé, dans la mesure où les consorts [B] n'établissent pas, ni même n'allèguent, qu'une autre garantie aurait permis de couvrir le risque d'un placement en invalidité de deuxième catégorie avec maintien d'une capacité résiduelle de travail, ce dont il résulte l'absence de perte de chance pour [J] [B] de souscrire une garantie mieux adaptée à sa situation. Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Les consorts [B], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance d'appel et à payer à la banque et à l'assureur la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [F] [U], MM. [M], [W], [H] et [A] [B] et Mme [V] [B] à payer aux sociétés Crédit immobilier de France développement et CNP Assurances la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [F] [U], MM. [M], [W], [H] et [A] [B] et Mme [V] [B] aux dépens de la présente instance d'appel. La greffière, La Présidente,

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