Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/323
Rôle N° RG 20/03300 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHU
[P] [D]
C/
Association EMMAUS
Copie exécutoire délivrée
le :
10 NOVEMBRE 2023
à :
Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00088.
APPELANT
[P] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003773 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association EMMAUS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête reçue le 19 janvier 2018, Madame [P] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de condamner l'association EMMAUS, communauté de [Localité 4] à [Localité 3], à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, notamment.
Par jugement de départage du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Madame [D] et l'association EMMAUS, communauté de [Localité 4] à [Localité 3], ne sont pas liées par un contrat de travail.
- dit qu'en conséquence le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître du litige.
- renvoyé la cause et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille compétent.
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis à ce pôle par le secrétariat-greffe de la juridiction avec une copie de la présente décision.
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance à suivre et, à défaut, resteront à la charge de Madame [D].
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2020 en ce qu'il a jugé que Madame [D] et l'association EMMAUS n'étaient pas liées par un contrat de travail.
Et juger à nouveau, que :
- la relation contractuelle ayant existé entre Madame [D] et l'association EMMAUS était une relation de salariat et que les parties étaient liées par un contrat de travail.
En conséquence :
- constater que Madame [D] n'a pas été réglée de son salaire au moins égal au SMIC ni de ses congés payés.
- condamner l'association EMMAUS à régler à Mme [D] au titre des salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 9.417,23 euros bruts.
- condamner l'association EMMAUS à régler les cotisations sociales correspondantes.
- condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'association EMMAUS à délivrer à Madame [D] les bulletins de salaire correspondant, et à justifier du réglement des cotisations sociales sus visées sous un mois.
- juger que le licenciement de Madame [D] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner l'employeur à régler à Madame [D] un euro de dommages-intérêts.
- condamner l'employeur à délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à Madame [D] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail.
- condamner l'association EMMAUS aux intérêts de droit, calculés depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
- condamner l'association EMMAUS à payer une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, l'association EMMAUS, communauté de [Localité 4], demande à la Cour de :
- dire et juger irrecevable et caduque l'appel formé par Madame [D] à l'encontre du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2020.
Subsidiairement, si l'appel était jugé recevable :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 janvier 2020.
- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Marseille était incompétent ratione materiae sur l'ensemble des demandes formulées par Madame [D] à l'encontre de l'association EMMAUS et ce au profit du tribunal judiciaire de Marseille, pôle proximité.
- en tout état de cause : rejeter l'intégralité des demandes formulées par Madame [D] à l'encontre de l'association EMMAUS dans la mesure où aucun lien de subordination n'est caractérisé établissant une activité salariale et dans la mesure où son statut de compagnon de la communauté est exclusif de tout lien de subordination.
- condamner Madame [D] à payer à l'association EMMAUS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel
Alors que l'association EMMAUS, communauté de [Localité 4] conclut, dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2020, à l'irrecevabilité de l'appel et à la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [D] et précise que 'parallèlement, l'association EMMAUS [Localité 5] signifie des conclusions devant Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état aux fins de voir statuer sur l'irrecevabilité et la caducité de l'appel formé par Madame [P] [D] à l'encontre du jugement de départage du Conseil des Prud'Hommes de Marseille du 30/01/2020", il ressort de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2020 que les demandes présentées par l'association EMMAUS au titre de l'irrecevabilité de l'appel et de la caducité de la déclaration d'appel de Madame [D] ont été rejetées.
Il en résulte que le litige portant sur l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel a été tranché.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Madame [D] soutient qu'elle a travaillé en qualité de vendeuse au sein de la boutique puériculture solidarité de l'association EMMAUS , située à [Localité 4] à [Localité 3], du 5 février 2016 au 28 octobre 2016, du mardi au samedi, à raison de 169 heures par mois, et a assuré certaines permanences les weeks-end. Elle a été rémunérée toutes les semaines par la remise (le vendredi midi) d'une somme d'argent en liquide de l'ordre de 55 euros par un des responsables de l'association. Il ne lui a pas été remis de bulletin de salaire mais un 'relevé mensuel de cotisations' sur lequel apparaissait le nombre d'heures travaillées, la base horaire brute de la rémunération perçue en contrepartie (soit 3,87 euros de l'heure) et le détail des cotisations dues. Une somme était défalquée de sa rémunération globale mensuelle pour régler le logement mis à sa disposition par l'association EMMAUS, soit 140 euros par mois. Madame [D] indique qu 'elle a été contrainte de quitter son logement suite à une procédure diligentée par l'association EMMAUS ayant abouti à une ordonnance de référé du 31 août 2017 du tribunal de Marseille qui a ordonné son expulsion.
Madame [D] revendique l'existence d'un contrat de travail en soutenant que les dispositions spécifiques invoquées par l'association EMMAUS pour exclure un lien de subordination ne peuvent s'appliquer car elle conteste une 'intégration' à la communauté Emmaus qui n'est pas prouvée par cette dernière. Elle fait valoir qu'elle n'a pas signé de contrat d'hébergement temporaire ( au sens de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation) avec l'association Emmaus pour l'occupation de sa chambre et n'a pas davantage contresigné, comme c'est d'usage pour les 'compagnons' de la communauté Emmaus, le règlement de fonctionnement applicable à la communauté Emmaus de [Localité 4].
Elle considère donc avoir effectué une prestation de travail, rendu des comptes de son travail, reçu des instructions et directives pour effectuer cette prestation, respecté des horaires de travail, des horaires de pause imposés, été sanctionnée pour des absences et retards prétendument injustifiées et reçu une rémunération en contrepartie de son travail de la part de l'association EMMAUS qui s'est donc manifestement comportée comme un employeur.
L'association EMMAUS invoque l'article L.265-1 du code de l'action sociale, l'article L.241-12 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 17 février 2015, reconduit en 2020, portant agrément, pour sa branche communautaire, en tant qu'organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS) et la convention du 4 juin 2015 signée entre l'Etat français et l'association EMMAUS France pour l'application combinée de l'article 17 de la loi du 1er décembre 2008 et de son décret d'application n° 2009-863 du 14 juillet 2009 (articles L.265-1 et R.265-1 à R.265-10 du code de l'aide sociale) et de l'article 2 de l'arrêté du 17 février 2015 précité desquels il résulte que les personnes accueillies doivent se soumettent aux règles de vie communautaires qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale et qui leur confère un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
L'association EMMAUS soutient que c'est dans le cadre de cette relation spécifique que Madame [D] a été accueillie au sein de la communauté EMMAUS [Localité 4] à [Localité 3] à compter du mois de février 2016 et ce jusqu'au mois d'octobre 2016 et que, pendant toute cette période, elle a bénéficié du statut de 'compagne' lui donnant droit à un logement, des fournitures de repas, des services communs, des activités, des cours de français, et ce en contrepartie de règles de vie communautaires qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation des compagnons à un travail destiné à leur insertion sociale. L'association EMMAUS invoque également le règlement intérieur qui est destiné au bon fonctionnement des activités relevant de l'économie sociale et solidaire, sans lien de subordination. Le fait que Madame [D] n'ait pas régularisé la signature d'un contrat d'hébergement ni celle du règlement intérieur ne peut lui permettre de soutenir qu'elle ne bénéficiait pas du statut de 'compagne' dès lors que l'hébergement, les fournitures de repas et les activités dispensées étaient strictement liés au statut de compagnon et Madame [D] n'aurait pas pu en bénéficier si elle avait été simplement salariée.
* * *
Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour considère en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que si Madame [D] démontre qu'elle effectuait un travail consistant en la vente d'objets de puériculture à raison de 169 heures par mois en contrepartie de quoi elle percevait une allocation hebdomadaire, il ressortait également des éléments produits que l'association EMMAUS, communauté de [Localité 4] figure parmi les communautés Emmaüs affiliées à l'association Emmaüs France, visées à l'arrêté du 17 février 2015 portant agrément d'organismes d'accueil communautaires et d'activités solidaires pris au visa des articles L.265-1, R.265-1 à R.265-10 du code de l'action sociale et des familles et emportant application à son profit des dispositions de l'article L.241-12 du code de la sécurité sociale; que selon l'article L 265-1 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi du 1er décembre 2008, les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L.312-1, peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle; que si ces personnes se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de, subordination ; que les organismes visés garantissent aux personnes accueillies un hébergement décent, un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins et un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes; que l'association EMMAUS produit la convention de mise en oeuvre de l'agrément national d'organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires conclue le 4 juin 2015 ainsi que son règlement intérieur garantissant aux personnes accueillies un logement, des repas, un accompagnement et une allocation communautaire en contrepartie de leur activité solidaire au sein des communautés; que si le règlement intérieur produit par l'association EMMAUS ne porte pas la signature de Madame [D] de même que le contrat d'hébergement temporaire, il résultait des pièces produites par demanderesse elle-même, et notamment des échanges de courriers, qu'elle a bien bénéficié d'un logement, de repas, d'un accompagnement et d'une allocation communautaire en contrepartie de son travail s'inscrivant dans une perspective d'insertion sociale et professionnelle.
Ainsi, Madame [D] bénéficiait du statut de compagnon qui était exclusif de tout lien de subordination au regard de la législation sus-visée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce que, en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent et en ce qu'il a renvoyé la cause devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [D], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de l'association EMMAUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Madame [P] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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