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Cour de cassation, 16 novembre 1989. 86-13.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.430

Date de décision :

16 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme "LES Z... ALBIN MICHEL", dont le siège est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, ... (12e), venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la Région Parisienne, 2°) Madame Anne B..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 3°) L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, ... (Seine-Saint-Denis), 4°) LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE (CAMPLIF), dont le siège est ... (15e), 5°) LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dont le siège est ... (8e), 6°) L'AGESSA, Association pour la Gestion de la Sécurité Sociales des Auteurs, dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société "Les Z... Albin Michel", de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 241, L 242 (1°) et L 613-4, devenus L 311-2, L 311-3 (1°), L 382-3 et L 382-4, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en 1980, Mme Anne B... a fait l'objet, en raison de son activité de traductrice de septembre à décembre 1978 au profit de la société les Z... Albin Michel, d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L 242 (1°) du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que pour maintenir cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'intéressée, rémunérée au forfait en fonction du nombre de signes, a effectué à domicile des travaux de traduction en français de guides touristiques rédigés en langue anglaise dans le cadre d'un contrat conclu avec les Z... Albin Michel et que le traducteur qui perçoit une rémunération forfaitaire telle que la prévoit l'article L. 721-1 du Code du travail, doit être assujetti au régime général quelle que soit la nature de son travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les auteurs de traductions de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques relèvent en principe du régime d'assurance maladie des artistes auteurs dont les cotisations sont recouvrées par l'AGESSA et que le fait d'exercer à domicile l'activité d'auteur de traductions moyennant une rémunération forfaitaire n'est pas par lui-même de nature à exclure le rattachement audit régime, à moins que ne soit établi le louage de service, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la qualité prétendue d'artiste auteur de Mme B..., qualité qui était susceptible de faire obstacle à l'application des articles L. 721-1 du Code du travail et L. 311-3 (1°) du Code de la sécurité sociale aux rapports contractuels ayant existé entre l'intéressée et les Z... Albin Michel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société anonyme "Les Z... Albin Michel", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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