Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-18.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.524
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., exerçant sous l'enseigne Uni Centre, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de M. Yannick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que par acte sous seing privé du 19 mars 1994, M. Y... a souscrit auprès de Mme X... "franchisée Uni Centre", un contrat d'offres de rencontres en vue de la réalisation d'une union stable, moyennant le paiement d'un certain prix; que M. Y... a assigné Mme X... en résiliation du contrat; que le tribunal d'instance (Vannes, 18 mai 1995), a accueilli la demande et a condamné Mme X... à restituer une partie des sommes versées; qu'il a retenu que sur les 7 personnes proposées à la rencontre à l'adhérent, seules 2 d'entre elles disposaient d'un contrat en bonne et due forme, de sorte que Mme X... ne s'était pas acquittée de son obligation de présentation envers l'adhérent ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, qu'en matière de contrat de courtage matrimonial, le dossier d'un client peut être prorogé tacitement par le professionnel, à l'échéance du contrat initial, dans la mesure où cela n'entraîne aucune contrepartie pour le consommateur; que la prorogation ne revêt aucune forme particulière et n'a pas à respecter les exigences de forme et de délai imposées par l'article 6 de la loi du 23 juin 1989; que Mme X... avait manifesté sa volonté de proroger les contrats des personnes proposées à la rencontre à M. Y..., sans contrepartie; que ces personnes ne s'y étant pas opposées, leurs contrats se trouvaient prorogés et leurs noms figuraient toujours valablement au fichier; qu'en soumettant néanmoins la prorogation aux exigences de forme et de délai, prescrites par l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 précité, le Tribunal a violé ce texte, par fausse application; alors d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la réponse du secrétaire d'Etat à la consommation, publiée au journal officiel le 24 avril 1991, à une question concernant la durée des contrats proposés par les agences matrimoniales, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir rappelé que l'article 6, I, de la loi du 23 juin 1989, impose l'établissement d'un contrat pour une durée déterminée, limitée à un an et prohibe son renouvellement par tacite reconduction, en a justement déduit que le renouvellement, fût-ce à titre gratuit, devait être prévu pour une durée déterminée et de manière expresse; que par suite, le Tribunal, qui n'a pas violé le texte précité, en a au contraire fait une exacte application; que le moyen est non fondé en sa première branche et, dès lors, dépourvu d'intérêt en sa seconde ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Tribunal a constaté que seules deux personnes bénéficiaient d'un contrat en cours de validité, de sorte que les griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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