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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-85.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.164

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Max, - LA SOCIETE HOMEOPATHIE FERRIER, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 5 septembre 1995, qui, pour commercialisation de médicament sans autorisation de mise sur le marché, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max X... coupable d'avoir distribué la crème homéopathique Psoderma sans autorisation de mise sur le marché ; "aux motifs que Max X... soutient légalement qu'en application de l'article 14 de la loi du 18 janvier 1994, le médicament Psoderma pourra jusqu'au 31 décembre 1996 continuer à être commercialisé jusqu'à réception de l'enregistrement parce qu'il avait été mis sur le marché avant la promulgation de la loi, pour lequel la société devra déposer un dossier auprès de l'Agence du médicament avant le 31 décembre 1996; que, si effectivement la mise sur le marché de Psoderma a eu lieu avant la date de promulgation de la loi du 18 janvier 1994, en revanche cette pommade ne bénéficie d'aucune autorisation; que, dès lors, l'article 14 de ladite loi n'est pas applicable ; "alors qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 18 janvier 1994, les médicaments homéopathiques dont l'autorisation et la mise sur le marché ont eu lieu avant la promulgation de cette loi peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence du médicament sur la demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement les concernant; qu'en décidant que n'avait pas été autorisée, au sens de ces dispositions, la crème homéopathique Psoderma mise en vente par le laboratoire Ferrier qui avait reçu, par arrêté du 21 juin 1984, l'autorisation d'exploiter sous la forme de pommade les produits homéopathiques unitaires entrant dans la composition de cette crème, puis, par arrêté du 12 septembre 1984, le droit à ce que ces produits, sous forme de pommades notamment, soient remboursables aux assurés sociaux, ce qui constituait les seules autorisations applicables à des médicaments homéopathiques avant la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 14 de celle-ci" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait directement citer devant le tribunal correctionnel Max X..., responsable de la société Homéopathie Ferrier, pour avoir en 1993 distribué par l'intermédiaire de pharmaciens d'officine une spécialité pharmaceutique sans autorisation de mise sur le marché, infraction réprimée par l'article L. 518 du Code de la santé publique ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel relève que la société dirigée par le prévenu commercialise sous le nom de "Psoderma" une crème homéopathique "pour peaux à tendance psoriasique" qui constitue non seulement un médicament par présentation mais aussi une spécialité pharmaceutique, soumise en vertu de l'article L. 601 du Code de la santé publique à une autorisation de mise sur le marché qui n'a pas en l'espèce été délivrée ; Que les juges énoncent que Max X... ne peut se prévaloir du régime dérogatoire prévu pour les médicaments homéopathiques par l'article L. 601-3 du même Code, les conditions d'application de ce texte résultant de la loi du 18 janvier 1994, favorable au prévenu et dès lors applicable aux poursuites en cours, n'étant pas réunies en raison de l'indication, sur l'emballage du produit, de ses propriétés curatives ; Que les juges ajoutent que le prévenu ne peut pas non plus invoquer à sa décharge les dispositions transitoires de l'article 14 de cette loi, permettant de poursuivre la commercialisation des médicaments homéopathiques dont l'autorisation et la mise sur le marché ont eu lieu avant la date de promulgation de celle-ci, dès lors que la pommade incriminée, spécialité complexe, n'a bénéficié d'aucune autorisation, celle produite ne concernant que la préparation, par le laboratoire, de médicaments homéopathiques unitaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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