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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-11.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.964

Date de décision :

21 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'une décision rendue le 13 novembre 1985 par la commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de Paris, au profit de Monsieur Charles, Claude Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la commission de première instance (Paris, 13 novembre 1985) d'avoir dit que les actes médicaux effectués le 26 juin 1984 par le docteur Y... sur la personne de Mme Z... et consistant en des "investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément" devaient être côtés 4 Z 20 + 4 PRA au motif qu'il s'agit de dosages distincts et non de dosages pratiqués au cours d'une même épreuve fonctionnelle, alors qu'il existait sur ce point une difficulté d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre d'une expertise dans les formes du décret du 7 janvier 1959 et qu'en s'abstenant d'y recourir la commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que le litige portant uniquement sur la cotation des actes dispensés au regard de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes annexée au décret n° 72-973 du 27 octobre 1972, ce qui lui conférait un caractère purement administratif, la juridiction qui en était saisie était compétente pour le trancher, sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage dite expertise technique, seulement applicable aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de malade ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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