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Tribunal Administratif de Lyon, 15 décembre 2022. 2208054

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208054

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. et Mme C et A B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. " 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 17 novembre 2022 aux requérants et dont ils ont accusé réception le 19 novembre 2022, M. et Mme B n'ont pas produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de leur requête au maire de la commune de Panissières et à société Totem France. Par suite, faute pour M. et Mme B de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable leur requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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