Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° C 22-13.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ Mme [M] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [K] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],
3°/ Mme [W] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [I] [L], divorcée [Y], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° C 22-13.614 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [V],
2°/ à Mme [P] [A], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [M], [K], [W] et [I] [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2022), par acte authentique du 1er juillet 2013, Mmes [M], [K], [W] et [I] [L] (les venderesses), ont vendu à M. et Mme [V] (les acquéreurs) un immeuble à usage d'habitation et de commerce au prix de 150 000 euros.
2. Les acquéreurs, invoquant la découverte de deux cuves de stockage d'hydrocarbures à l'occasion de travaux de terrassement, ont assigné les venderesses en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement du dol.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et sur le troisième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Les venderesses font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente, d'ordonner la restitution à leur profit de l'immeuble, de les condamner à payer aux acquéreurs la somme de 150 000 euros à titre de restitution du prix de vente, et de les condamner in solidum à leur payer diverses sommes au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble, de la perte de leur fonds de commerce, et de leur préjudice moral, alors « que celui qui invoque le dol doit le prouver ; que pour apprécier si cette preuve est rapportée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour statuer sur l'état de la cuve subsistante, et en déduire que les acquéreurs n'auraient pas conclu s'ils avaient connu cet état, sur la seule expertise de la SAS Songedex, réalisée à la demande de M. et Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel ayant retenu que le dol des venderesses avait été déterminant du consentement des acquéreurs compte tenu de la disproportion du coût de la remise en état du site par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble, ce coût résultant de plusieurs devis produits en cause d'appel et pas exclusivement de l'expertise de la société Sogedex, le moyen manque en fait.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Les venderesses font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de leur fonds de commerce, alors « que le juge ne peut pas statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la nullité de la vente de l'immeuble entraînait la perte par les époux [V] de leur fonds de commerce, ce qui n'avait pourtant rien d'automatique et qui était contesté au cas d'espèce, sans motiver sa décision plus avant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé qu'il résultait du décompte notarié établi au moment de la vente que le fonds de commerce avait été acquis par les époux [V] pour la somme de 10 000 euros payée en sus du prix de l'immeuble.
8. Elle a souverainement retenu, par une décision motivée, que l'annulation de la vente et la restitution de l'immeuble entraînait la perte par M. et Mme [V] de leur fonds de commerce qu'il convenait d'évaluer, au vu des pièces produites, à la somme de 10 000 euros.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [M], [K], [W] et [I] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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