Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB335
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/13574
APPELANTE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par M. [O] [N], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 25 mars 2003 par la SARL Sécuritas France.
Par avenant du 25 mars 2005, il est devenu agent de sécurité incendie (ERP1, devenue SSIAP), affecté sur le site Ifac Matignon situé au [Adresse 1] à [Localité 9].
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er octobre 2012 par la société Sécuritas France qui lui a opposé le défaut de récépissé de dépôt de demande de carte professionnelle.
M. [L] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par ordonnance rendue le 4 juillet 2014, a dit n'y avoir lieu a référé.
Par acte du 16 décembre 2013, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 1er décembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier recommandé avec accusé récéption du 19 décembre 2014, il s'est vu notifier son licenciement motivé par l'absence de numéro de carte professionnelle.
L'affaire a été renvoyée en bureau de jugement puis radiée à l'audience du 5 novembre 2015.
L'affaire a été rétablie par requête le 3 janvier 2017 et par jugement de départage rendu le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sécuritas France à payer les sommes de :
- 3 652,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 365,27 euros à titre de congés payés,
- 39 698,70 euros au titre des salaires dûs du 1er octobre 2012 au 19 décembre 2014, outre 3 960, 80 euros de congés payés afférents,
- 22 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Sécuritas France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail doit adresser à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 juin 2020, la société Sécuritas France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à l'intimé et déposées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2020, la société Sécuritas France demande à la cour de :
- recevoir son appel et, y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris des chefs de condamnation ci-dessus énoncés et visés par sa déclaration d'appel,
- dire qu'elle était bien fondée à retenir le versement des salaires de M. [L] du 1er octobre 2012 au 19 décembre 2014, en conséquence, le condamner à lui rembourser la somme de 39 698,70 euros outre celle de 3 969,80 euros de congés payés avec intérêts aux taux légal,
- dire que le licenciement de M. [L] était bien fondé,
en conséquence,
- condamner M. [L] à lui rembourser les sommes de :
. 22 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts aux taux légal,
. 3 652, 72 au titre du préavis outre 365, 27 euros de congés payés à ce titre avec intérêts aux taux légal,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 6 août 2020 par acte d'huissier remis à l'étude, l'avis du greffe étant parvenu à l'appelant le 20 juillet 2020.
Les conclusions de la société Sécuritas France déposées le 3 septembre 2020 au greffe ont été signifiées à M. [L] le 8 septembre 2020 à l'étude.
Puis à nouveau, la déclaration d'appel et les conclusions de la société Sécuritas France déposées le 3 septembre 2020 au greffe ont été signifiées à M. [L] le 22 septembre 2022 à sa nouvelle adresse déclarée [Adresse 3] à [Localité 8] (94), en l'étude d'huissier après vérification du domicile par l'huissier.
M. [N], défenseur syndical, s'est constitué par courrier le 5 octobre 2020 en appel pour M. [L] ; M. [N] ne fait plus partie du syndicat UNSA et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 mai 2023.
En cours de délibéré, interrogée sur la nature de l'arrêt, la société Sécuritas France rappelant les diligences ci-dessus, en conclut que l'arrêt doit être contradictoire.
MOTIVATION
Faute de constater l'existence d'une constitution valable, M. [N] ne justifiant pas en réalité de sa qualité de défenseur syndical pour M. [L] dont la preuve n'est pas rapportée qu'il a été touché à personne par les actes de signification, l'arrêt sera rendu par défaut.
En l'absence de M. [L], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Sécuritas France que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
I. Sur la suspension du contrat de travail et sur le licenciement
M. [L] a d'abord vu son contrat de travail suspendu entre le 1er octobre 2012 et le 19 décembre 2014.
Le 19 décembre 2014, son licenciement lui a été notifié dans les termes suivants (pièce n°24):
"'.. A ce jour, et malgré nos nombreuses demandes vous ne nous avez toujours pas communiqué de numéro de carte professionnelle. En effet, le code de la sécurité intérieure réglementant les activités de sécurité privée et le décret du 9 février 2009 obligent les agents des entreprises de sécurité à être titulaire d'une carte professionnelle, qui se présente sous la forme d'un numéro d'immatriculation.
Ce numéro de carte professionnelle est délivré à tout agent qui remplit les critères légaux de moralité, de bonnes moeurs et d'aptitude professionnelle.
La carte professionnelle est indispensable à l'exercice de vos missions au sein de [Localité 6] l'entreprise.
Or, malgré nos différentes demandes par courrier recommandée en date des 17.07.2014 (courrier n° 1A 098 209 672 6) et du 06.11.2014 ( courrier AR 1A 098 210 4390 6), vous ne nous avez pas communiqué de numéro de carte professionnelle et vous n'avez fait aucune démarche pour faire une demande de numéro de carte professionnelle afin de vous mettre en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier. En effet, conformément à l'article L 612-21 du code de la sécurité intérieure, votre contrat de travail est rompu immédiatement de plein droit et aucun préavis n'est effectué ni payé'.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure (CSI) :
"Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, '''.
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées;
(...)
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, (...).
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...)"
Les dispositions de l'article L. 611-1 du CSI s'appliquent aux activités suivantes :
"Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;'
Les dispositions du Décret n°2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle des salariés participant aux activités précitées: (Pièce n°27)
"Art 1. La carte professionnelle mentionnée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par l'un des préfets de département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France,''''
Art. 3 La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : 1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée: a) « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage » ; b) « Transport de fonds » ; c) « Protection physique de personnes » ; d) « Agent cynophile » ; e) « Sûreté aéroportuaire » ; 3° Si l'activité est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ; 4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur. »
Art. 7. - L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire, mentionnées à l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par l'un des préfets de département de la région dans laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, l'autorisation préalable et l'autorisation provisoire sont délivrées par l'un des préfets de département ou par le préfet de police'
Art. 13. - Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 mars 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi.
Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle'"
L'Arrêté du 5 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 25 juin 2009 relatif au titre professionnel d'agent de sureté et de sécurité privée dispose : (Pièce n°27)
"Art. 1er. ' L'article 1er de l'arrêté du 25 juin 2009 susvisé est remplacé par:
«Le titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans, au niveau V, et dans le domaine d'activité 344 t (code NSF), à compter du 1er mars 2015.»
Art. 2. ' L'article 2 de l'arrêté du 25 juin 2009 susvisé est remplacé par :
«Le titre professionnel est composé des deux unités constitutives suivantes:
1. Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service de qualité;
2. Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle. Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé".
La convention collective inclut la surveillance et l'intervention incendie comme faisant partie de ses métiers :
"1.01. Champ d'application professionnel et territorial
La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et notamment de l'article L. 132-4, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 et qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.
Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités :
- de prévention et de surveillance ;
- des services de surveillance et d'intervention incendie ; (...)."
À l'Annexe 1.11 et 1.12, pages 243 et 245, il est indiqué :
"Agent des services de sécurité incendie
L'agent des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui '.."
"Chef d'équipe des services de sécurité incendie
Le Chef d'équipe des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui '.."
Il résulte de ces textes que l'agent de sécurité incendie est détenteur d'une qualification complémentaire. Reste à savoir s'il reste en toute circonstance un agent de sureté et de sécurité privée à part entière. En effet ainsi que le rappelle l'appelante 'peuvent être dispensés de détenir une carte professionnelle les agents de sécurité incendie exerçant exclusivement ces fonctions,' sauf si l'obligation de détenir une carte professionnelle résulte des dispositions contractuelles qui lui imposeraient cette polyvalence. Leur analyse est donc nécessaire.
En l'espèce, le contrat de travail précise (cf. pièce adverse n°1 citée page 5) :
"L'activité de surveillance exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions que sur le lieu d'affectation, il est expressément entendu que cette mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d'affectation', et l'avenant signé par les parties le 25 mars 2005 confiant au salarié la fonction d'Agent de Sécurité ERP1 / Incendie à effet du 1er mars 2005, que : "Les autres termes de votre contrat de travail restent inchangés".
Il résulte de ces éléments que l'employeur qui est une société exerçant des activités de sécurité privée avait embauché M. [L] par un contrat d'agent de sécurité à durée indéterminée et que, même si M. [L] est titulaire d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne et a acquis une qualification d'agent de sécurité incendie, aux termes de l'avenant à son contrat de travail, il avait vocation à être employé indifféremment comme agent de sécurité, agent de sécurité incendie ou agent de sécurité accueil. Cette polyvalence prévue expressément dans les documents contractuels implique que M. [L] doit nécessairement être titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice d'activités privées de sécurité, laquelle a été prévue par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 modifiant l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et dont les modalités ont été mises en place par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009.
En l'état des textes et faute pour M. [L] d'apporter la preuve qu'il a au moins tenté de régulariser sa situation, il sera considéré que l'employeur peut légitimement exiger de son salarié qu'il produise sa carte professionnelle sachant qu'il encourre des sanctions pénales et administratives s'il emploie un agent non titulaire de ce document.
Dès lors son licenciement était justifié, le jugement sera donc infirmé en ses chefs critiqués et M. [L] sera débouté de ses demandes.
L'arrêt d'infirmation vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées en exécution de la décision infirmée.
II - Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] de ses prétentions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE