Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.931
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Annick Y... épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., engagée comme femme de ménage par M. X..., le 1er septembre 1982, a été considérée comme démissionnaire par celui-ci, le 3 février 1988, par suite de son absence à compter du 27 janvier ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer à la salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, premièrement, en faisant supporter la charge de la preuve à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, le fait pour Mme Z... d'avoir adressé à M. X... un certificat d'arrêt de travail avec retard constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, les juges du fond ont constaté que Mme Z... avait justifié son absence pour maladie ;
Que les griefs du moyen ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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