Texte intégral
N° RG 21/01722 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2LC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00389)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTES :
La Société l'AUXILIAIRE, en qualité de d'assureur de SA SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE depuis le 1 er janvier 2017
[Adresse 5]
[Localité 6]
La SA SPL EAU SERVICES HAUTE DURANCE, en qualité de gestionnaire du service d'eaude la commune de [Localité 9], société anonyme au capital de 5.106.000,00€, ayant son siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N] [J]
né le 21 mai 1941 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [W] [C]
né le 06 décembre 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Intervenante forcée :
LA COMMUNE DE [Localité 9] prise en son maire en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que
le 4 décembre 2016, sur la commune de [Localité 9], un glissement de terrain s'est produit sur la parcelle cadastrée AD[Cadastre 8], propriété de M. [N] [J] pour terminer sa course en contrebas dans la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] appartenant à Mme [L] [C] aux droits de laquelle se trouve désormais M. [W] [C],
ce glissement est survenu, indépendamment des conditions climatiques (pluies en novembre, déneigement) alors que la société SPL Eau Services Haute Durance (la société SPLESHD) était intervenue les jours précédents sur une canalisation souterraine de la RD 0994F située en amont,
M. [J], après expertise amiable contradictoire de son assureur disant l'action conjuguée des intempéries, de l'absence d'entretien de la source et d'une fuite sur le réseau de distribution d'eau sur lequel la société SPLESHD était intervenue, a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 24 octobre 2017qui a été étendue au contradictoire de la commune de [Localité 9] et son assureur, la société SPLESHD et son assureur, M. [C] et son assureur, le Conseil départemental et son assureur,
après dépôt de l'expertise judiciaire le 24 octobre 2018, M. [J] a, par actes extrajudiciaires des 9, 10, 12 avril 2019, assigné la société SPLSHD avec ses assureurs successifs, la société Allianz et la société l'Auxiliaire, et M. [C] devant le tribunal de grande instance de Gap sur le fondement de l'article 1242 du code civil en responsabilité et indemnisation de son préjudice , et ce , sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
par jugement du 15 mars 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire a :
dit qu'en sa qualité de gardienne de la conduite et de sa consécutive fuite d'eau, la société SPLESHD était responsable du sinistre,
condamné la société SPLESHD à procéder ou faire procéder, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, aux remises en état des parcelles de M. [J] et de M. [C] telles que préconisées par l'expert judiciaire [B] dans son rapport du 24 octobre 2018, à savoir :
la remise en état du captage et conduite d'eau jusqu'au canal avec dimensionnement par un maître d''uvre, travaux comprenant la réalisation d'une tranchée pour rejoindre le ncanal souterrain du captage sur quelques mètres, la pose d'un tuyau d'environ 100 mm de diamètre jusqu'au canal et la réalisation d'un regard brise-charge,
le nettoyage du glissement de terrain de tous les arbres avec remise en état du canal pour assurer le transit des eaux de drainage du versant, y compris celles provenant du captage vers le ruisseau situé à l'Est du terrain [J] avec re végétalisation sur 400 m²,
dit que la société l'Auxiliaire devra seule garantie de l'intégralité des condamnations,
rejeté l'intégralité des prétentions formées contre la société Allianz,
condamné solidairement la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire à payer tant à M. [J] qu'à M. [C] la somme de 2.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral,
débouté M. [J] et M. [C] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance,
condamné solidairement la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire à payer tant à M. [J] qu'à M. [C] la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Allianz de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire aux dépens en ce compris les frais d'expertise de 6.300€,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
par déclaration déposée le 16 avril 2021, la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire ont interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a condamné la société SPLESHD sous astreinte aux travaux de remise en état des parcelles de M.M [C] et [J], et les a condamnés au paiement d'une indemnité de 2.000 € à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
par uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2021, la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire ont demandé à la cour de réformer le jugement déféré sur les points objets de leur appel et, statuant à nouveau sur la réparation des préjudices, de :
débouter M. [J] et M. [C] de leurs demandes tendant à ce que leur soit ordonnée l'exécution des travaux de remise en état sous astreinte,
constater qu'elles proposent le versement de la somme de 28.800€ TTC retenue par l'expert judiciaire au titre des travaux de réparation, de conservation et de remise en état des parcelles des intimées,
condamner in solidum M. [C] et M. [J] aux dépens d'appel.
M. [J], par uniques conclusions notifiées le 4 octobre 2021,a demandé à la cour :
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de dire que
l'astreinte commencera à courir à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir,
de débouter les appelantes de leur demande de conversion de l'obligation de faire en un versement d'une indemnité de 28.800 € TTC à charge pour les intimés de procéder eux- mêmes aux travaux,
de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme supplémentaire de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [C], par uniques dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, a demandé la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 février 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige et des prétentions des parties, la cour de céans a , avant dire droit, sur le fondement des articles14, 16 et 332 du code de procédure civile,
prononcé la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
invité les intimés, s'ils maintiennent leur demande de confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à assigner la commune de [Localité 9] en intervention forcée, ce dans le délai de deux mois du prononcé de l'arrêt,
renvoyé l'affaire à la mise en état,
réservé, dans l'attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
La commune de [Localité 9], assignée en intervention forcée par acte du 28 février 2023 délivré à personne habilitée à le recevoir (assignation déposée électroniquement au greffe le 6 mars 2023) n'a pas constitué avocat.
Les autres parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après l'arrêt avant dire droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Il est rappelé qu'à défaut d'appel, sont devenues définitives les dispositions du jugement déféré ayant dit la responsabilité de la société SPLESHD dans la survenance du sinistre, ayant jugé que la société l'Auxiliaire devra seule garantie de l'intégralité des condamnations et ayant condamné ces deux sociétés à verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 2.000€ à M.M [J] et [C] chacun.
Sur la réparation des désordres
Les appelantes protestent contre la condamnation mise à la charge de la société SPLESHD d'avoir à procéder ou à faire procéder aux travaux de remise en état des parcelles de M.M [J] et [C] comme préconisés par l'expert judiciaire en faisant valoir que cette réparation en nature « n'est pas un mode de réparation adéquat et génère une insécurité juridique incontestable » dès lors que la société SPLESHD n'est pas compétente ni qualifiée pour réaliser des travaux de reconstitution de terrain et de plantations, qu'elle n'est pas assurée pour confier des travaux à une tierce entreprise en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'ouvrage délégué, que cette modalité de réparation implique de réaliser des travaux sur la parcelle d'un tiers, à savoir la commune de [Localité 9], où se trouve le point de captage, et que cette condamnation à réaliser à bref délai sous astreinte des travaux sur la propriété d'autrui est une mesure à caractère « potestatif »car « soumise au bon vouloir du bénéficiaire de la condamnation ».
Elles demandent en conséquence à être libérées de leur obligation à réparation par l'allocation d'une somme de 28.800€ TTC à M.M [J] et [C], correspondant au coût estimé des travaux par l'expert judiciaire.
Ce qui ne peut être admis, M. [J] étant fondé à opposer que l'allocation de cette somme n'est pas de nature à les indemniser utilement son préjudice et celui de M. [C] alors même que le mode de répartition entre eux de cette somme, à la supposer couvrir l'intégralité du coût des travaux, n'est pas déterminé et que surtout, il n'a pas la compétence technique nécessaire ni les infrastructures pour mener à bien de tels travaux qui empiètent sur le domaine public de la commune de [Localité 9].
M. [C] oppose également utilement que la société SPLESHD a la faculté de s'adjoindre les services d'entreprises spécialisées pour le cas où elle s'estimerait techniquement incompétente pour exécuter les travaux de remise en état mis à sa charge , la cour ajoutant qu'elle est également habile à souscrire les assurances idoines pour accompagner la réalisation desdits travaux ; enfin, l'argument tiré de l'insécurité juridique n'est plus d'actualité depuis la mise en cause de la commune de [Localité 9] dans l'instance, et le prononcé d'une astreinte n'équivaut pas à une mesure potestative dès lors que son application peut être évitée par la société SPLESHD avec l'exécution des travaux.
L'ensemble de ces constatations et considérations justifie en conséquence la confirmation du jugement querellé sur le prononcé d'une condamnation à réparation en nature ; il y a lieu toutefois de revoir le point de départ de l'astreinte assortissant cette condamnation, afin de tenir compte des impératifs climatiques et techniques ; ainsi, par infirmation partielle du jugement déféré, il sera dit que l'astreinte provisoire de 100€ par jour de retard commencera à courir au terme du délai de 12 mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, la société SPLESHD et son assureur, la société l'Auxiliaire, sont condamnées solidairement aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; elles sont condamnées à verser à M.M [J] et [C] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel ;
Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 7 février 2023,
Vu l'assignation en intervention forcée de la commune de [Localité 9] délivrée le 28 février 2023,
Confirme le jugement déféré sauf à dire que l'astreinte provisoire assortissant l'exécution des travaux mis à la charge de la société SPL Eau Services Haute Durance , fixée à 100€ par jour de retard, commencera à courir à l'expiration du délai de 12 mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne solidairement la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire à verser la somme de 2.000€ à M. [N] [J] et à M. [W] [C] (soit 2.000 x2) à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société SPLESHD et la société l'Auxiliaire aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT