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Cour d'appel, 22 février 2002. 2001/09954

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/09954

Date de décision :

22 février 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 22 FEVRIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09954 Décision dont appel : Ordonnance rendue le 17/04/2001 par M. X..., juge-commissaire au TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL è Ch. RG n : 2001M2204 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 7 Décembre 2001 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANT : Monsieur Y... Z... nationalité frnaçaise demeurant : Chemin Vallobre - la Legue 84200 CARPENTRAS représenté par Maître François TEYTAUD, avoué ayant pour avocat Maître RAMBAUD, avocat au barreau de Paris, qui a fait déposer son dossier INTIME : Monsieur A... B... demeurant : 1, avenue de Monthéty - 77150 LESIGNY assigné, n'ayant pas constitué avoué INTIMEE : Madame A... demeurant : 1, avenue de Monthéty - 77150 LESIGNY assignée, n'ayant pas constitué avoué INTIMEE : LA SOCIETE LUC TERME ayant son siège : 11 allée Nicéphore Niepce - 94300 VINCENNES prise en la personne de ses représentants légaux assignée (PV 659), n'ayant pas constitué avoué INTIME : Maître PELLEGRINI demeurant : 4, C... Parvis de Saint Maur - 94100 SAINT MAUR èsqualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE LUC TERME représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître JAMBIN François avocat plaidant pour le cabinet VATIER et associés, avocats Toque P 14 INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur D... E... ... par Maître BLIN, avoué assisté de Maître LUDOT Emmanuel, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI F... : Madame C... G... et Monsieur BOUCHE H... : A l'audience publique du 17 janvier 2002 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND C... dossier a été communiqué au Ministère public ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt. Vu l'appel, relevé par M. Z... Y..., de l'ordonnance rendue le 17 avril 2001 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil qui rejette la créance de 13.044.266,43 francs, par lui déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Luc Terme ; Vu les conclusions déposées au greffe le 1er août 2001 pour M. Z... Y... qui prie la cour de constater qu'il a régulièrement déclaré sa créance sur la société Luc Terme le 1er avril 1994, constater qu'il a communiqué au représentant des créanciers les pièces permettant d'établir le bien-fondé de sa créance, réformer l'ordonnance et de l'admettre "dans le bénéfice de sa créance de 2.211.454,85 $" , condamner Me Pellegrini, ès qualités de représentant des créanciers de la société Luc Terme, au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. B... I...ck, Mme Jutta I...ck, la société Luc Terme, Me Pellegrini ès qualités et M. E... D... aux dépens ; Vu l'assignation délivrée à la personne de M.. B... I...ck le 16 août 2001 et celle délivrée le même jour à Mme I...ck au domicile de celle-ci ; Vu le procès-verbal de recherches infructueuses de la société Luc Terme dressé le 16 août 2001 ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 août 2001 pour M. D..., intervenant volontaire en sa qualité de contrôleur, qui prie la cour de déclarer recevable et bien fondée son intervention, déclarer l'appel irrecevable au motif que M. Z... Y... n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre recommandée du représentant des créanciers, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2001 pour Me Gilles Pellegrini, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Luc Terme, qui prie la cour de déclarer l'appel irrecevable par application des dispositions de l'article102 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article I... 621-105 du code de commerce ; SUR CE, LA COUR Considérant, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. D..., comme contrôleur, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.621-13 du code de commerce, Les contrôleurs assistent le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers. ; qu'il s'en déduit qu'un contrôleur ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à intervenir dans une instance en admission de créance et à s'opposer aux prétentions d'un créancier ; que l'intervention de M. D... est dès lors irrecevable ; Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er avril 1994 adressée à Me Pellegrini, représentant des créanciers de la société Luc Terme, alors en redressement judiciaire, Z... Y... a déclaré une créance d'un montant de 2.211.454,85 $ ; Considérant que par lettre en date du 25 août 1994 adressée à l'avocat de M. Y..., le représentant des créanciers a sollicité diverses pièces justificatives; Considérant que par lettre recommandée en date du 25 juin 1997 adressée à l'avocat de M. Y..., le représentant des créanciers, arguant de ce que les pièces justificatives de la créance réclamées par son précédent courrier ne lui avaient pas été remises, informait le créancier que, sauf transmission de ces pièces, il proposerait "le rejet intégral"; que cette lettre invitait le créancier à formuler ses observations dans le délai de trente jours et lui signifiait qu'à défaut de réponse dans ce délai, il ne pourrait plus contester la proposition de rejet de la créance ; Considérant qu'il n'a pas été répondu à cette lettre ; Considérant que la décision déférée retient la proposition de rejet de la créance faite par le représentant des créanciers ; Or considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 102 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-105 du code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L.621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers. ; Considérant qu'il s'ensuit que faute d'avoir répondu dans le délai de trente jours M. Y... s'est exclu du débat sur l'admission de sa créance et que Me Pellegrini, ès qualités de liquidateur de la société Luc Terme, est fondé à soutenir que son appel est irrecevable ; Considérant que l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité pour frais non taxables au liquidateur ; PAR CES MOTIFS Déclare l'intervention volontaire de M. D..., irrecevable ; Déclare l'appel irrecevable ; Déboute Me Pellegrini, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Luc Terme, de sa demande d'indemnité pour frais non taxables ; Met les dépens d'appel à la charge de M. Z... Y... et autorise la scp Varin et Petit, avoué, à les recouvrer, dans la limite de ses droits, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. C... GREFFIER, C... PRESIDENT

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