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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-14.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.145

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Annick, Marie-Ange X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de l'AGENCE MATRIMONIALE "DEUX", dont le siège est à Saint-Brieuc, Résidence du Parc, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Agence Matrimoniale "Deux" ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour s'opposer à la demande par laquelle l'agence matrimoniale "Deux" lui réclamait le paiement d'une somme de 3 100 francs, Mme X... a soutenu que l'agence n'avait pas accompli les prestations qu'elle s'était engagée à fournir ; Attendu que le tribunal qui a condamné Mme X... à payer la somme réclamée s'est borné à relever qu'elle avait signé le 30 septembre 1985 un contrat au terme duquel elle s'était engagée à régler un solde de 3 100 francs sur les honoraires de 3 500 francs qui lui étaient réclamés et qu'elle ne s'était jamais acquittée de cette somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prestataire de service avait exécuté ses obligations et si, le cas échéant, son inexécution était d'une gravité suffisante pour affranchir le bénéficiaire de la prestation de ses obligations corrélatives, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ; Condamne l'Agence Matrimoniale "Deux", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Caen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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