Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-81.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.283

Date de décision :

19 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : DE SOUSA Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1989 qui l'a condamné, d'une part, à 7 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour pour infraction à la législation sur les étrangers et complicité d'usage de document administratif inexact, d'autre part, à 5 mois d'emprisonnement pour usurpation d'état civil ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 21 de l'ordonnance du 3 novembre 1945, 59, 60 et 153 du Code pénal et 780 du Code de procédure pénale, et des articles 489, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur opposition à un précédent arrêt rendu par défaut, a condamné de Sousa Y... à la peine de 7 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour pour les délits d'entrée d'un étranger et de complicité d'usage de document administratif et à celle de 5 ans d'emprisonnement pour complicité d'usurpation d'identité, "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 28 juin 1987, à l'aide de sa voiture Toyota, André de Sousa Y... était allé chercher à Bruxelles deux immigrants clandestins zaïrois, Mukendi Z... et X... Matufuendi et les avaient ramenés en France, après avoir remis au premier nommé, qui s'en était servi pour prendre une fausse identité, le titre de séjour provisoire déjà obtenu par un autre zaïrois Wafukisa Vusia, et que ce dernier lui avait remis en paiement de cette opération 600 francs selon ses dires, 200 francs seulement selon le prévenu, "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué en ne mentionnant pas les circonstances exactes du transport en voiture par de Sousa Y... des deux immigrants clandestins zaïrois et en ne précisant pas si le prévenu connaissait l'irrégularité de la situation de Matufuendi, n'a pas légalement justifié la condamnation de de Sousa Y... pour délit d'aide d'entrée d'un étranger, "alors que, d'autre part, en ne précisant pas si le titre de séjour provisoire avait ou non été obtenu régulièrement par Vusia et si son usage par ce dernier aurait pu déterminer l'inscription d'une condamnation à son casier judiciaire n'a pas légalement justifié la condamnation de de Sousa Y... pour complicité d'usurpation d'identité" ; Attendu que, pour déclarer André de Sousa Y... coupable d'aide directe ou indirecte à l'entrée en France d'un étranger, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu est allé chercher à Bruxelles deux "immigrants clandestins zaïrois" et les a ramenés en France ; Attendu qu'en cet état, contrairement aux d allégations du moyen pris en sa première branche, les juges ont, sans insuffisance, caractérisé les éléments matériels et intentionnel du délit poursuivi ; Attendu que, pour retenir également la culpabilité de de Sousa Y... du chef de complicité d'usurpation d'état civil, l'arrêt relève qu'avant d'effectuer le transport de Bruxelles en France, le prévenu a remis à l'un des étrangers le titre de séjour déjà obtenu par un autre, dénommé Wafukisa Vusia, et que cet étranger s'est ensuite servi dudit document pour prendre une fausse identité ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen ; que l'entrée irrégulière en France de l'étranger à qui de Sousa Y... avait, en connaissance de cause, remis un faux titre de séjour, constituait, en effet, l'infraction prévue et réprimée par les articles 5 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aurait donc pu entraîner une condamnation donnant lieu à inscription au casier judiciaire du véritable titulaire du titre de séjour ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-19 | Jurisprudence Berlioz