Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-41.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.106
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arles (référé), au profit Mme Catherine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Arles, 16 janvier 1992), que Mme X... a été embauchée, suivant contrat à durée déterminée, pour la période du 16 septembre au 31 décembre 1991, par la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône et a, concomitamment, ouvert un compte dans cet établissement ;
qu'à l'expiration de son contrat de travail, son dernier salaire a été intégralement affecté à l'apurement du compte qui, après clôture, présentait un découvert ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de ce salaire ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole reproche au conseil de prud'hommes d'avoir, pour accueillir cette demande, dit qu'aucune compensation directe n'était possible, à défaut de saisie-arrêt, entre le salaire et le solde du compte, alors que, d'une part, la compensation entre le solde du salaire inscrit au compte courant et le découvert bancaire, non dénié par Mme X..., à la date de clôture dudit compte, était de droit, sans que l'article L. 144-2 puisse y mettre obstacle ; qu'en outre la CRCAM n'avait aucunement à procéder à une saisie-arrêt, concernant du reste les rémunérations dues par l'employeur et non ses créances propres, pour obtenir paiement du solde débiteur clôturé ; qu'en refusant le principe d'une compensation, devant porter sur la totalité des avances consenties et inscrites au compte, l'ordonnance attaquée n'a dénié le sérieux de la contestation soulevée par la CRCAM qu'au prix d'une violation des articles L. 144-2, L. 145-1 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer que la règle du dixième, posée par l'article L. 144-2, puisse s'appliquer sur le solde d'un compte courant clôturé à la fin du terme prévu par le contrat à durée déterminée, la formation de référé, si elle n'entendait pas renvoyer les parties devant le juge de droit commun du contrat, comme le sollicitait la CRCAM, devait réduire elle-même la provision réclamée en tenant compte de la quotité du dixième qui
ne pouvait, en aucun cas, rester à la charge de la créancière d'avances devenues exigibles ;
qu'en s'en abstenant la formation de référé a accordé une provision excédant l'obligation tenue pour due, et privé de base légale sa décision au regard des articles L. 144-2 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, qu'après clôture du compte dont la salariée était titulaire, le montant de son salaire ne pouvait être versé sur ledit compte ; que d'autre part, aucune compensation ne pouvait jouer entre la créance de la CRCAM, en sa qualité de banquier, au titre du solde du compte après clôture, et la somme due à titre de salaires par la même CRCAM, mais en sa qualité d'employeur ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'aucune saisie-arrêt n'avait été pratiquée sur la portion saisissable du salaire, a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale Agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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