Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/455
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFM7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 22 avril à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [R]
né le 15 Août 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/04/2024 à 12 h 11 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [R]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 AVRIL 2024 À 17H48, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [U] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 avril 2024 à 12h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car le préfet n'a pas fourni les procès-verbaux de garde à vue auxquels il se réfère,
- défaut de diligences de la préfecture,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 avril 2024 ;
Vu l'absence du préfet du VAUCLUSE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
Sur la fin de non-recevoir
Le premier juge a parfaitement rappelé qu'au regard des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, la procédure de garde à vue et les auditions de l'intéressé qui ont été produites au dossier dans le cadre de la demande de la première prolongation de la mesure de rétention administrative, ne sont plus des pièces utiles au stade de la demande de la deuxième prolongation de la rétention. En effet les conditions de la procédure ont été rappelées et motivées dans les décisions judiciaires précédentes.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir.
Sur les diligences
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au regard des éléments de la procédure le premier juge correctement relevé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités consulaires marocaines le 3 avril 2024 et le dossier leur a été transmis le 10 avril 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Lors de l'audience devant la cour, ce dernier a produit aux débats des documents en espagnol qui n'ont pas été traduits et qui sont inefficaces à démontrer la stabilité de son établissement en Espagne. D'ailleurs, quand bien même cette affirmation serait-elle crédible, ce qui n'est nullement démontré, la situation de Monsieur [R] en France reste irrégulière et soumise aux dispositions du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 AVRIL 2024 À 17H48 2024,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [U] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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