Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1500 F-D
Pourvoi n° K 15-28.773
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 2] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [L], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ;
Attendu que M. [L] s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2014 qui l'avait déclaré recevable mais non fondé en son appel dirigé contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné par mesure d'administration judiciaire la radiation de la procédure qu'il avait introduite devant ledit tribunal et dit que la radiation ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'instance ;
Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu que le dispositif de la décision attaquée qui a confirmé le jugement contre lequel M. [L] avait interjeté appel ne lui préjudicie pas ; qu'il en résulte que M. [L] n'a pas d'intérêt à agir pour voir statuer sur le pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
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