Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2022. 2210999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210999
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme D A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Hanane C ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A la demande du tribunal, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, le 11 octobre 2022, la vignette du visa délivré à Hanane C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 14 septembre 2022 le visa sollicité à Hanane C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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