Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce chambre 3- RG n° F20/02043
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2009, M. [N] [F] a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'élève machiniste-receveur, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de machiniste-receveur rattaché à l'unité opérationnelle du centre bus de Vitry.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 24 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2019, puis fait l'objet d'une mesure de suspension de conduite à compter du 2 juillet 2019, M. [F] a comparu devant le conseil de discipline lors de la séance du 24 juillet 2019 et a finalement fait l'objet d'une mesure de révocation suivant courrier recommandé du 20 août 2019.
Sollicitant l'annulation de la mesure de révocation, contestant à titre subsidiaire le bien fondé de celle-ci et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2020.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler la révocation prononcée à son encontre le 20 août 2019,
- ordonner sa réintégration dans son poste et fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la RATP au paiement de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 20 août 2019 et le jour de sa réintégration effective, outre 10 % de cette somme au titre des congés payés afférents,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la RATP à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
à titre subsidiaire,
- dire que sa révocation s'analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la RATP à lui payer la somme de 21 134 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la RATP la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de paie et documents de fin de contrat éventuels, conformes aux dispositions de l'arrêt,
en tout état de cause,
- débouter la RATP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la RATP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022, l'EPIC RATP
demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 1 000 euros pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2023.
MOTIFS
Sur la rupture de la relation de travail
Au soutien de sa demande de nullité de la révocation, l'appelant fait valoir qu'il a été révoqué pour un motif tenant à son état de santé, et ce au terme d'une procédure n'assurant pas le respect des droits de la défense. Il conclut, à titre subsidiaire, à l'absence de cause réelle et sérieuse de la révocation compte tenu de l'absence de valeur probatoire des rapports de la brigade de surveillance du personnel (BSP), de l'absence d'assermentation des agents de la BSP et de l'absence de gravité des faits reprochés. Il souligne, par ailleurs, que les faits fautifs allégués à son encontre sont prescrits et qu'ils ne sont pas établis.
L'intimée réplique que la révocation de l'appelant ne souffre d'aucun motif de nullité, en ce que, d'une part, la révocation n'est pas fondée sur une discrimination en raison de son état de santé, et, d'autre part, compte tenu de la régularité de la procédure disciplinaire de révocation ayant permis à l'intéressé d'assurer sa défense tout au long de la procédure. Elle soutient, par ailleurs, que la révocation est justifiée et proportionnée compte tenu des manquements reprochés à l'appelant, en soulignant notamment que le dispositif de contrôle de la BSP est recevable et que les faits fautifs ne sont pas prescrits.
Sur la nullité de la révocation
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, s'agissant des affirmations de l'appelant selon lesquelles son responsable des ressources humaines lui aurait à plusieurs reprises indiqué ou fait comprendre au cours de la relation de travail que ses différentes périodes d'arrêts de travail pour maladie ne lui convenaient pas et qu'elles nuisaient à l'activité de la RATP et qu'il aurait, en outre, fait l'objet de critiques et des brimades récurrentes relatives à son mi-temps thérapeutique depuis sa reprise en novembre 2018, il sera constaté que lesdites allégations ne résultent que des seules affirmations du salarié qui ne produit aucun élément pour les corroborer, lesdits éléments n'étant dès lors pas établis dans leur matérialité.
Pour le surplus, l'appelant, qui souligne avoir subi plusieurs arrêts de travail pendant l'exécution de son contrat de travail et avoir repris son poste, depuis le 26 novembre 2018, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et affirme que la mise en oeuvre d'un suivi par la brigade de surveillance du personnel ainsi que la révocation qui s'en est suivie ne reposent que sur la seule considération de son état de santé, produit différents justificatifs afférents à son état de santé, le compte-rendu d'entretien préalable du 2 juillet 2019 sur lequel le représentant du personnel l'ayant assisté a expressément indiqué « De plus, il a fait état de son absentéisme dû à la maladie à plusieurs reprises en lui reprochant d'être peu productif » ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline du 24 juillet 2019 mentionnant que « Pour les représentants du personnel, comme stipulé dans l'entretien préalable du 2 juillet, la direction locale a révélé, par la voix de son RRH, le véritable motif de sa comparution devant le CD : à savoir d'être peu productif du fait de son absentéisme lié à sa maladie ». Dès lors, il apparaît que l'appelant présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
Au vu des éléments produits en réplique par l'intimée, il est établi que les problèmes de santé rencontrés par le salarié se sont échelonnés tout au long de la relation de travail (myocardite aiguë en décembre 2012, lombalgies à répétition de janvier 2013 à octobre 2014 puis en 2016 et dépression à la suite des décès de sa mère en mars 2017 et de sa grand-mère en mai 2017) alors que les faits reprochés au salarié ayant motivé la mesure de révocation se rapportent à la seule période comprise entre le 27 mars et le 7 mai 2019, le salarié ayant pu reprendre ses fonctions sans aucune difficulté dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 28 novembre 2018 ainsi que cela résulte de l'avis d'aptitude avec aménagement de poste de travail établi par le médecin du travail. Il sera par ailleurs observé que le fait que la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, organisme distinct de la RATP, ait refusé de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ne peut aucunement s'analyser comme un acte de discrimination fondé sur l'état de santé imputable à l'employeur, le salarié ne justifiant en toute hypothèse pas d'avoir diligenté un recours de ce chef devant la commission de recours amiable.
S'agissant par ailleurs du déroulement de la procédure de révocation, l'intimée fait justement valoir qu'il résulte du compte-rendu d'entretien préalable du 2 juillet 2019 que ce n'est pas l'appelant lui-même qui a soulevé la question d'une discrimination en raison de son état de santé mais le représentant du personnel l'ayant assisté lors de l'entretien (M. [G]), et ce alors qu'il ressort de l'attestation établie par M. [E] (dont la copie
de la pièce d'identité est versée aux débats), responsable de ligne ayant également assisté à l'entretien en sa qualité de membre de l'encadrement, que le responsable des ressources humaines ayant mené l'entretien (M. [P]) n'a pas eu de comportement ou de propos déplacés et qu'il a expressément indiqué à l'appelant que les faits reprochés étaient sans rapport avec ses absences et qu'il n'avait pas de précisions médicales à apporter durant l'entretien, lesdites déclarations venant ainsi directement contredire les affirmations du représentant du personnel. Il sera en outre noté que l'attestation rédigée par M. [E] faisait bien partie des pièces du dossier disciplinaire ayant été produites devant le conseil de discipline.
La cour relève par ailleurs, à la lecture du procès-verbal du conseil de discipline du 24 juillet 2019, que les représentants du personnel se sont uniquement limités à reprendre les indications portées par M. [G] sur le compte-rendu d'entretien préalable du 2 juillet 2019 quant aux propos qui auraient été tenus par le responsable des ressources humaines concernant l'absentéisme et le manque de productivité de l'appelant.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur démontrant que les décisions prises à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé, la cour confirme le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence de faits de discrimination.
Concernant le respect des droits de la défense, la cour relève à nouveau que les allégations de l'appelant selon lesquelles le responsable des ressources humaines aurait refusé de l'entendre en ses observations alors qu'il ne reconnaissait pas les faits lui étant reprochés, sont directement contredites par les mentions du compte-rendu de l'entretien du 2 juillet 2019, la partie rédigée par le responsable hiérarchique mentionnant bien que l'agent conteste tous les franchissements de feux tricolores, le compte-rendu comportant en outre une partie « agent concerné » intégrant les différentes déclarations et observations de l'appelant, dont il ressort que ce dernier ne reconnaît pas les faits et qu'il indique être surpris que l'on lui reproche des faits de sécurité graves sans que les agents BSP ne se soient présentés, l'intéressé ayant également précisé qu'on lui reprochait une conduite inadaptée, excessive et dangereuse alors qu'il n'avait eu que très peu d'accidents au cours de sa carrière. Il sera également noté que les observations du représentant du personnel ayant assisté l'appelant lors de l'entretien préalable ont été mentionnées dans le compte-rendu. Il résulte enfin de l'attestation précitée établie par M. [E] que l'appelant a activement participé à l'entretien et a pu écrire ce qu'il voulait et que M. [G] est également intervenu durant l'entretien et a pu faire mentionner ses observations sur le compte-rendu.
Enfin, il sera rappelé que s'il est fait l'obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien préalable le motif de la sanction envisagée au salarié dont il doit recueillir les explications, il ne lui est en revanche pas imposé de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction, étant observé en l'espèce que l'appelant a ensuite eu accès à son dossier administratif et qu'il a pu prendre connaissance de l'intégralité des pièces motivant sa comparution devant le conseil de discipline (en ce compris les rapports de la BSP) lors de l'audience préparatoire du 17 juillet 2019 en présence de l'enquêteur-rapporteur, audience préparatoire au cours de laquelle le salarié était en outre effectivement assisté. Il ressort de ces éléments que la procédure disciplinaire telle qu'elle résulte notamment des articles 159 et 160 du statut du personnel a, en toute hypothèse, été régulièrement appliquée par l'intimée.
Dès lors, aucun motif de nullité de la révocation n'étant caractérisé en l'espèce, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les différentes demandes du salarié afférentes à la nullité de la rupture du contrat de travail.
Sur le bien-fondé de la révocation
Aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Il résulte des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
En l'espèce, la lettre de révocation, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Suite à l'avis émis par le conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 24 juillet 2019, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR) et des dispositions du code de la route.
Par le biais de suivis réalisés par la brigade de surveillance du personnel les 27 mars, 6 avril, 16 avril et 7 mai 2019, il a été constaté que :
- Le 27 mars 2019, sur la ligne 132 avec le bus 8204, vous aviez délibérément franchi un feu tricolore rouge à 21h09 après la station Malraux-Charles Infroit et que vous n'aviez pas réalisé la visite de votre voiture au terminus Cité du Moulin.
- Le 6 avril 2019, sur la ligne 132 avec le bus 8204, vous aviez délibérément franchi un feu tricolore au rouge à 23h33 au carrefour [Adresse 7]/[Adresse 6] etque vous n'aviez pas réalisé la visite de votre voiture au terminus Cité du Moulin.
- Le 16 avril 2019, sur la ligne 132 avec le bus 8204, vous aviez délibérément franchi un feu tricolore au rouge à 22h14 au carrefour [Adresse 5]/[Adresse 6] et que vous n'aviez pas réalisé la visite de votre voiture aux deux terminus.
- Sur l'ensemble des suivis sur ligne dont vous avezfait l'objet, votre vitesse était excessive, votre conduiteinadaptée et inconfortable et que vous étiez négligent dans l'utilisation des organes de sécurité (FAE).
De tels comportements ne sont pas conformes aux engagements n°3, 4 et 5 de l'IPMR et aux dispositions du code de la route.
L'ensemble de ces manquements auxrègles de la sécurité, à la réglementation d'entreprise et aux dispositions du code de la route constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise. »
A titre liminaire, en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, étant rappelé que le point de départ du délai de prescription est constitué par le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, l'acte interruptif de la prescription étant l'engagement de poursuites disciplinaires marqué par la convocation à l'entretien préalable, et que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir, la cour relève en l'espèce que les différents « suivis de machiniste-receveur (SE) » établis les 27 mars, 6 avril, 16 avril et 7 mai 2019 par la brigade de surveillance du personnel, dont les membres n'ont pas de pouvoir hiérarchique ou disciplinaire sur les agents, ont été effectivement transmis à la hiérarchie de l'appelant le 14 mai 2019, et ce alors que la procédure disciplinaire a été engagée dès le 24 mai 2019, date de convocation à l'entretien préalable. Il en résulte qu'aucune prescription des faits litigieux ne peut être retenue en l'espèce.
S'agissant par ailleurs des rapports de surveillance établis par la brigade de surveillance du personnel (BSP), outre le fait que la surveillance de l'activité des machinistes-receveurs relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'activité de l'employeur, il apparaît également que l'ensemble des machinistes-receveurs sont informés de l'existence et des modalités d'intervention de la BSP durant les différentes étapes de leur formation (attestation de la responsable du pôle formations initiales et continues des machinistes-receveurs) et que les agents de la BSP, ayant la qualité d'anciens machinistes-receveurs, réalisent des surveillances à la demande des unités opérationnelles ou de manière aléatoire, observent le machiniste-receveur sur la manière de servir ainsi que le respect de la réglementation et rédigent des rapports qui sont ensuite envoyés en unité opérationnelle (attestation du responsable de la brigade de surveillance du personnel), l'appelant ne pouvant ainsi ignorer qu'un service interne était chargé de contrôler son activité et qu'il pouvait à tout moment faire l'objet d'une surveillance de la part des agents de la BSP dans la cadre de son activité professionnelle.
En toute hypothèse, la cour rappelle que le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite, le contrôle organisé par l'intimée, confié à des salariés membres de la BSP, pour observer les machinistes-receveurs dans le cadre de leur travail au quotidien relevant d'un service public de transport, étant effectivement limité au temps de travail et n'impliquant aucune atteinte à la vie privée des salariés observés, de sorte que les rapports de suivi produits sont des moyens de preuve licites.
Au vu de la lettre de révocation fixant les limites du litige ainsi que des différentes pièces versées aux débats par l'employeur et notamment de l'Instruction Professionnelle du machiniste-receveur, des suivis de machiniste-receveur (SE) établis par la brigade de surveillance du personnel les 27 mars, 6 avril, 16 avril et 7 mai 2019 (ceux-ci mentionnant le numéro de grade de surveillance et étant signés par le responsable de la BSP), du compte rendu d'entretien préalable du 2 juillet 2019 et du procès-verbal de réunion du conseil de discipline du 24 juillet 2019, il apparaît que sur la période litigieuse, l'appelant s'est à plusieurs reprises volontairement abstenu de respecter les obligations résultant des dispositions de l'Instruction Professionnelle du machiniste-receveur en matière de sécurité, d'incitation à la validation des titres de transport et de visite du véhicule, l'intéressé n'ayant ainsi pas effectué la visite obligatoire du véhicule à l'arrivée au terminus de la ligne et n'ayant pas porté attention ou surveillé la validation effective des titres de transport par les usagers, l'intéressé n'ayant de surcroît pas fait usage du boîtier 4 annonces pour inciter les clients à valider un titre de transport malgré la nécessité de le faire à plusieurs reprises pour rappeler les règles en la matière.
Concernant plus particulièrement la sécurité, il ressort des pièces précitées que :
- le 27 mars 2019 (surveillance entre 20h40 et 21h22), l'agent ne conduit que d'une seule main même pendant les girations, sa conduite présentant de forts à-coups dus au fait qu'il serre le FAE (frein d'aide à l'exploitation) avant que le véhicule ne soit totalement stabilisé et qu'il n'a pas assez modulé l'allure en arrivant en stations, le FAE n'étant pas serré systématiquement aux feux tricolores, l'agent ne contrôlant pas systématiquement son environnement avant de quitter les stations et avant de démarrer aux feux tricolores et ne contrôlant pas le déport durant les girations, le rapport de surveillance mentionnant par ailleurs qu'à 21h09, après la station Malraux-Charles Infroit, l'agent ne module pas sa vitesse et franchit délibérément le feu tricolore qui est au rouge,
- le 6 avril 2019 (surveillance entre 23h03 et 23h41), après l'arrêt Hôtel de Ville de [Localité 9],la conduite de l'agent change, les accélérations sonttrès franches et prolongées, les freinages sont tardifs et appuyés, l'allure est excessive et inadaptée à l'environnement, l'agent manque de défiance àl'égard des tiers, qu'à 23h37, rue [Adresse 8], alors que des véhicules sont stationnés en double file et que des piétons sont présents sur la chaussée, l'agent actionne la clochette pour prévenir de son arrivée mais reste en accélération en passant à leur niveau, le rapport de surveillance mentionnant par ailleurs qu'à 23h33, l'agent franchit un feu rouge situé au carrefour de la rue [Adresse 7] et de l'avenue [Adresse 6] : l'agent arrive sur le feu tricolore, il est en phase d'accélération, le feu passe à l'orange, l'agent reste en accélération et franchit le feu au moment où celui-ci passe au rouge,
- le 16 avril 2019 (surveillance entre 21h46 et 22h20), la conduite manque globalement de confort, particulièrement lors des phases de freinage ainsi que dans les virages ou lors des changements de direction où la vitesse n'est pas suffisamment réduite, l'allure rapide, pas toujours adaptée à son environnement ainsi qu'un manque de défiance et de prévoyance en abordant les rétrécissements de chaussée, intersections et autres dangers potentiels laissant peu de place à l'imprévu, les distances de sécurité avec les véhicules qui le précèdent ne sont pas respectées, il en découle quelques freinages réflexes provoquant des secousses inconfortables pour la clientèle, le regard manque de mobilité, les pivots et déports ne sont pas toujours pris en compte, le FAE n'étant pas systématiquement enclenché lors des arrêts ne nécessitant pas l'ouverture des portes centrales, le rapport de surveillance mentionnant par ailleurs qu'à 22h14, l'agent franchit délibérément au rouge (depuis deux secondes) le feu tricolore situé au carrefour de l'avenue [Adresse 6] et de l'avenue du [Adresse 5], et ce alors que la vitesse de l'autobus ainsi que la nature et l'état de la chaussée permettaient de s'arrêter en toute sécurité,
- le 7 mai 2019 (surveillance entre 18h48 et 19h24), l'agent conduit souvent d'une main, droite ou gauche, l'allure est excessive ce qui provoque de l'instabilité pour les clients, la conduite manque de souplesse à l'accélération comme au freinage, il impose le gabarit obligeant les tiers à s'arrêter pour laisser passerle bus, l'agent manque de prévoyance sur les priorités à droite ne laissant que peu de place à l'imprévu, le placement en giration n'est pas maîtrisé et empiète sur la voieinverse, la mobilité du regardétant insuffisante sur les rétroviseurs extérieurs que ce soit en ligne droite ou dans les girations,
lesdits manquements de l'intéressé à ses obligations résultant de l'Instruction Professionnelle du machiniste-receveur (adopter une conduite qui assure la sécurité des clients et des tiers, adopter une conduite qui assure le confort des clients, informer les clients à l'aide des supports adaptés, en utilisant en toutes circonstances un ton avenant et courtois ainsi que demander aux clients qui l'ont oublié de valider leur titre de transport) et des dispositions du code de la route ainsi qu'à l'obligation générale lui étant par ailleurs faite de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, procédant manifestement d'une mauvaise volonté délibérée de sa part.
Au vu des seuls éléments produits en réplique par l'appelant, il sera relevé que ce dernier ne justifie aucunement, mises à part ses propres déclarations et affirmations de principe, que les bus utilisés sur sa ligne seraient affectés par la vétusté, ce qui aurait des incidences quant à leur comportement sur la route, ou que les agents de la BSP, qui ont tous la qualité d'anciens machinistes-receveurs, ne seraient pas en mesure d'apprécier correctement sa vitesse ou le respect des distances de sécurité, l'intéressé ne démontant pas plus l'existence de conditions de travail particulièrement difficiles, les éléments produits par le salarié n'étant ainsi pas de nature à remettre en cause la réalité et la matérialité des agissements litigieux.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le caractère fautif des agissements du salarié apparaissant établi, lesdits agissements, compte tenu notamment de leur accumulation et de leur réitération à 4 reprises sur la période de surveillance courant du 27 mars au 7 mai 2019 ainsi que de la mise en danger en résultant pour la clientèle, rendant effectivement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour estime que la révocation prononcée à son encontre est justifiée et proportionnée aux faits litigieux, étant en toute hypothèse rappelé que le licenciement pour faute grave n'implique pas nécessairement la mise en 'uvre d'une mesure immédiate de mise à pied conservatoire, une mesure de suspension de conduite ayant en l'espèce été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 2019 à l'issue de l'entretien préalable.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme totale de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et ce par infirmation du jugement.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'EPIC RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à l'EPIC RATP la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT