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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-19.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.355

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt n8 384/91 rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... le Duc à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 juin 1991), que M. X... a assigné Mlle Y... pour obtenir la liquidation d'une astreinte ordonnée par un arrêt de cour d'appel confirmant un jugement aux termes duquel il était ordonné à Mlle Y... d'avoir à rouvrir des puits de lumière sous astreinte de cinq cents francs par jour de retard ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle portant sur d'autres chefs que celui relatif à ces puits de lumière ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des dispositions d'une décision judiciaire dont la cour d'appel retient à bon droit qu'elles sont passées en force de chose jugée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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