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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-18.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.860

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Adrien Z..., 2 / Mme Marcelle Z..., née Y..., demeurant ensemble Saint-Antoine de la Verdarie à Castres (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme l'Union bancaire du Nord, demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Spinosi, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Toulouse, 21 mai 1992) que les époux Z... ont garanti, en contractant un cautionnement, le remboursement d'un crédit consenti aux époux X... par la société l'Union bancaire du Nord (la banque) en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a assigné les cautions en paiement ; que, celles-ci ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en soutenant que la banque avait commis une faute en accordant un prêt d'un montant excessif ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé les dispositions du jugement entrepris, déclarant la banque responsable du préjudice subi par eux, la condamnant à payer des sommes d'argent et ordonnant la compensation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que les époux X... n'avaient jamais démenti les mentions de la demande de prêt, relatives à leurs revenus complémentaires, alors qu'eux-même avaient, dans leurs conclusions d'appel, demandé la confirmation du jugement entrepris, lequel avait constaté que le remboursement annuel du prêt (225 735,24 francs) était supérieur aux bénéfices réalisés par les vendeurs (142 598 francs) ce dont il se déduisait, de manière implicite mais certaine, que les époux A... ne percevaient aucun revenu autre que les bénéfices tirés de l'exploitation du fonds de commerce acquis, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en considérant que les capacités de remboursement des emprunteurs équivalaient à la totalité de leurs revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la banque s'était prévalue de l'existence de revenus complémentaires des époux X... ; que cet élément était donc bien dans le débat ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justifié sa décision en relevant que les revenus des emprunteurs, même calculés en prenant en considération le chiffre le plus défavorable des bénéfices rappelés dans l'acte de vente du fonds de commerce, étaient supérieurs aux échéances de remboursement du prêt ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers l'Union bancaire du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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