Tribunal Administratif de Marseille, 13 décembre 2022. 2209941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209941
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le recteur de l'académie Aix-Marseille l'a titularisée à compter du 1er novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n°2006-1760 du 23 novembre 2006 ;
- elle créée une rupture d'égalité de traitement entre agents publics au sein d'une même administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté litigieux n'a effectivement pas été notifié à Mme B, l'intéressée a eu à tout le moins connaissance de son échelon par les bulletins de salaire perçus, au plus tard, au cours de l'année 2017. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 29 novembre 2022, est tardive, ayant été déposée au-delà d'un délai raisonnable et, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
N° 2209941
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