Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le:
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18° chambre
1ère section
N° RG 22/07793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC4C
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du :
10 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COLUNI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PRODUCTIONS ET EDITIONS PAUL LEDERMAN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045
Décision du 30 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/07793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC4C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue en audience publique, a été rendu le jugement suivant :
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2022 2022 par la Société Coluni à la société Productions et Editions Paul Lederman,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 30 septembre 2024,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 aux termes desquelles la société Coluni demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, aux termes desquelles la société Productions et Editions Paul Lederman déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Vu les débats à l’audience du 30 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA le 25 septembre 2024,
Donne acte à la SAS Coluni de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à la SARL Productions et Editions Paul Lederman, de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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