Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-14.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.694

Date de décision :

20 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat d'électricité et d'équipement collectif du Jura (SIDEC), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, société anonyme PRR, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du SIDEC, de Me Delvolvé, avocat de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 8 mars 1988), que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) a contesté le montant de la taxe sur l'électricité mise à sa charge au titre de l'année 1984 en faisant valoir qu'étaient exonérées de cette taxe les consommations de courant électrique afférentes à l'éclairage de pavillons servant au logement du personnel de la société et de la gendarmerie ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de décharge de la SAPRR, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peuvent appartenir au domaine public que les biens qui sont la propriété d'une personne publique si bien que la cour d'appel qui a constaté que les locaux d'habitatiaon litigieux appartenaient à la SAPRR n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 233-3 du Code des communes et de la loi du 13 août 1926 modifiée par celle du 13 décembre 1942, alors que, d'autre part, l'article R. 233-3 n'exonère de la taxe sur l'énergie électrique que les consommations relatives à l'éclairage de la voirie nationale départementale ou communale si bien que le tribunal qui a exonéré de la taxe des consommations d'électricité destinées à l'éclairage des locaux a violé cette disposition ainsi que la loi du 13 août 1926 modifiée par celle du 13 décembre 1942, et alors, enfin, que les locaux litigieux ne peuvent être considérés comme ayant fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution du service public dès lors, au moins pour les logements de fonction, qu'ils n'ont d'autre objet que d'assurer l'habitation privative du personnel de la société si bien que le tribunal a encore violé l'article R. 233-3 du Code des communes et la loi du 13 août 1926 modifiée par celle du 13 décembre 1942 ; Mais attendu que le jugement retient que la construction de locaux d'habitation, appartenant à la SAPRR et destinés à accueillir les personnels de gendarmerie et celui chargé de l'entretien des voies ainsi que leurs familles, implantés dans l'emprise du site autoroutier, trouve son origine dans la nécessité de loger sur place des hommes dont la présence peut être indispensable à tout moment, afin d'assurer autant que possible la sécurité et la continuité du service public autoroutier, et qu'il résulte de ces éléments que les immeubles litigieux constituent des dépendances directes du service public de l'autoroute et doivent, dès lors, être considérés comme appartenant au domaine public national, d'où il suit que les pavillons et les bâtiments de la gendarmerie du poste d'Authumes doivent être exemptés de la taxe sur l'électricité, conformément aux dispositions de l'article R. 233-3 du Code des communes ; qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal, loin de violer le texte précité, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz