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Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-80.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.783

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 9 janvier 1990, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, en date du 9 janvier 1990, que M. Y... et Mme Manier, conseillers, ont été "tous deux désignés à ces fonctions par assemblée générale de la Cour en date du 25 novembre 1988" ; "alors que les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour ; que les mentions de l'arrêt, dont il s'évince que M. Y... et Mme Manier ont été désignés comme conseillers par assemblée générale de la Cour pour la seule année judiciaire 1989, n'établissent pas la régularité de la composition de la chambre d'accusation à la date du 9 janvier 1990, à laquelle l'arrêt a été rendu" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Grenoble en date du 24 novembre 1989, régulièrement versé aux débats, que M. Y... et Mme Manier, conseillers, ont été désignés comme assesseurs de la chambre d'accusation pour l'année judiciaire suivante ; qu'ainsi, lors du prononcé de l'arrêt, le 9 janvier 1990, la chambre d'accusation était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 22 avril 1988, que la chambre d'accusation était composée de M. Leblet, conseiller à la Cour d'appel de Grenoble faisant fonction de président en remplacement du président titulaire empêché, et désigné à ces fonctions par l'assemblée générale de la Cour en date du 14 décembre 1987 ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1987, que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel, ou à défaut, d par le conseiller de la chambre d'accusation le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; que l'arrêt du 22 avril 1988, dont les énonciations ne permettent pas de savoir ni si M. Leblet a été désigné à défaut du président suppléant, ni s'il était le conseiller de la chambre d'accusation le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, est dès lors entaché de nullité, d'où il suit : "1/ que la nullité dont cet arrêt est affecté entache également de nullité la procédure subséquente dont notamment l'arrêt attaqué en date du 9 janvier 1990 ; "2/ que la chambre d'accusation se devait en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 206 du Code de procédure pénale, de tenir pour nul et non avenu l'arrêt du 22 avril 1988 et ne pouvait en conséquence, par arrêt du 9 janvier 1990, prononcer le renvoi de Barge devant le tribunal correctionnel" ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à contester la régularité d'un arrêt qui n'a pas fait l'objet de pourvoi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Barge devant le tribunal correctionnel, sous la prévention du délit de blessures involontaires ; "aux motifs 1° que : la chambre d'accusation, dans son arrêt du 22 avril 1988 infirmant l'ordonnance de non-lieu du 14 août 1987 a déjà retenu qu'il existait des charges suffisantes contre le professeur X... du chef de blessures involontaires pour avoir par l'intervention fautive et maladroite "d'erreur d'étage", inutilement porté atteinte à l'intégrité physique de Mme Z... ; "alors que : dans son mémoire, le professeur X... avait expressément fait valoir que les énonciations de l'arrêt du 22 avril 1988 ne pouvaient valablement fonder son renvoi devant la juridiction correctionnelle, dès lors que ledit arrêt avait été rendu aux termes d'une instruction au cours de laquelle il n'avait été entendu que comme témoin en l'absence de toute inculpation ; que par suite, la décision attaquée, qui se borne à se référer aux motifs de cet arrêt, sans d répondre au chef péremptoire du mémoire qui lui avait ainsi été soumis, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "aux motifs 2° que : le supplément d'information ordonné a mis en évidence des négligences du praticien tant au plan du contrôle des mesures d'asepsie à prendre avant l'opération dont la localisation en l'espèce était porteuse de risque, que dans la surveillance de sa patiente après l'intervention ; "alors que : dans son mémoire, le professeur X... avait fait valoir qu'il n'était en rien responsable de l'asepsie des locaux, laquelle incombait à l'hôpital public, et que les experts avaient mis en évidence que les soins qu'il avait pratiqués à Mme Z... après l'intervention étaient exempts de toute critique ; que par suite, la décision attaquée qui se borne à affirmer, sans s'en expliquer, que le supplément d'information avait mis en évidence des négligences de la part du professeur X... au plan du contrôle de l'asepsie des locaux et dans la surveillance de sa patiente après l'intervention, et qui ne répond pas au chef péremptoire du mémoire qui lui avait ainsi été soumis, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, sous couleur de défaut de réponse à mémoire, le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en vertu de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville d conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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