Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-87.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.550
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Alexis, prévenu,
Z...
Y... Judite, épouse X..., partie civile agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988 qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à une amende de 1 000 francs et a sursis à statuer sur l'action civile ;
d Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Judite Z...
Y...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a déclaré Alexis A... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Armandino X..., préposé de l'entreprise Perinet, et a reçu la constitution de partie civile de Mme X... ;
" aux motifs que, quant à A..., simple artisan monteur en grue, aux connaissances des plus succinctes en matière d'électricité, son intervention est à l'évidence à l'origine de l'accident ; qu'en effet, tout en constatant, comme le tribunal l'a fait, qu'il n'avait pas reçu mission de procéder à la vérification des installations électriques, il est établi que son intervention a permis la mise sous tension électrique de la grue ; qu'ainsi auraitil dû refuser d'intervenir puisque luimême reconnaît son incompétence en matière d'électricité ; qu'il ne peut sans contradiction reconnaître sa responsabilité sur le déroulement du câble électrique et son branchement et refuser cette responsabilité sur l'ensemble des raccordements électriques de ce câble ; que par nature ce câble étant destiné au transport d'électricité, la moindre des précautions consistait à s'inquiéter de l'origine et des conditions de l'arrivée de cette électricité ainsi que de la destination et des conditions d'utilisation de celleci, d'autant plus que la pose d'un tel câble n'est pas neutre sur l'ensemble de l'installation et peut créer des contraintes (poids, tension mécanique par exemple) ayant des influences déterminantes, à plus ou moins long terme, sur le bon fonctionnement électrique de la grue, ce qu'a démontré l'accident d'Armandino X... ; que la responsabilité pénale de A... est donc parfaitement établie sur la base de son imprudence dans la mise sous tension b électrique de la grue alors que son incompétence en matière électrique était patente " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments
constitutifs le délit d'homicide involontaire dont le demandeur a été déclaré coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre,
M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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