Texte intégral
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[W]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 23/03358 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWRI
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [F] [X] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (LOIRET)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [K] [T] [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Novembre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] et Monsieur [K] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (80) , un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 26 juin 2009 par Maître [P] [L], notaire à [Localité 6].
De leur union sont issus deux enfants, [B] et [D], nés le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6].
Par assignation en date du 30 octobre 2023, madame [W] a assigné monsieur [O] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.
L’époux n’a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 10 janvier 2024, il a notamment été conféré de l'état de la cause.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage s'y trouvant et cela à titre onéreux pendant la durée de la procédure, et ce à compter de la date de la demande ;désigné l’épouse pour régler à titre d'avance sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux les échéances du crédit immobilier souscrit par les époux pour 1 157,66 euros par mois ;constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile s’exerçant à l'amiable ou à défaut de meilleur accord un dimanche sur deux, de 10 heures à 19 heures et durant ses congés lorsqu’ils coïncident avec les vacances scolaires ;condamné Monsieur [K] [O] à payer à Madame [F] [W] la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [D] ;dit que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- de voir dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint,
- de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires, le père devant avertir la mère 3 mois à l’avance de ses disponibilités durant les vacances scolaires,
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que les dernières écritures de l’épouse lui aient été régulièrement signifiées par dépôt en étude le 27 septembre 2024, l’époux n'a pas constitué avocat ; le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [X] [W] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (45)
et
Monsieur [K] [T] [H] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (80)
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [B] et [D] [O] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [F] [W] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [K] [O], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante:
un dimanche sur deux, de 10 heures à 19 heures,durant ses congés lorsqu’ils coïncident avec les vacances scolaires, à charge pour lui d’en avertir la mère 3 mois à l’avance ;
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne M. [K] [O] à payer à Mme [F] [W] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] et de [D] [O] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] [O] et de [D] [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [K] [O], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l'employeur ;
– recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Dit que les que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (notamment frais de scolarité dont cantine, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne Mme [F] [W] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment