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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-19.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.126

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal de grande instance d'Albertville (chambre civile), au profit de la société Le Gribou, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Balat, avocat de la société Le Gribou, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 710 du Code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 %pour les acquisitions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ; qu'à cet égard, l'alinéa 2 du même texte précise que les immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Gribou, qui a pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers, a acquis deux appartements sous le régime de taxation réduit prévu par cet article, les a loués pour une durée de 16 mois, renouvelable, moyennant un loyer de 350 000 francs hors taxes, à la société Fri communications qui souhaitait y loger son personnel ; que l'administration des Impôts, estimant que ces immeubles étaient exploités à des fins commerciales, a remis en cause le régime fiscal de faveur dont avait initialement bénéficié la société Le Gribou en lui notifiant un redressement de droits d'enregistrement ; Attendu que pour accueillir la demande de la société en décharge de l'imposition litigieuse, le Tribunal a retenu que le fait que le contrat soit passé entre deux sociétés commerciales par leur forme et entre dans le cadre de l'objet social de l'une d'elle est inopérant dans la mesure où l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve d'une modification de l'affectation de l'immeuble ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la location en meublé d'un immeuble dans le cadre de l'objet social de la société commerciale qui en a fait l'acquisition s'analyse en une exploitation commerciale de ce bien, quand bien même il aurait uniquement été affecté à l'habitation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1997, entre les parties, par le Tribunal de grande instance d'Albertville ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'Annecy ; Condamne la société Le Gribou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Gribou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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