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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.845

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., épouse Y..., engagée le 3 août 1999 en qualité de caissière par la société Carrefour, a été licenciée pour faute grave le13 juillet 1999 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2005) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que constitue un manquement à l'obligation de loyauté le fait pour un salarié de se livrer, au cours d'un arrêt de travail pour maladie, à une activité profitable pour son compte, ce qui est notamment le cas lorsqu'il exerce son activité pour un fonds de commerce acquis par son conjoint mais constituant un bien commun ; que dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul époux, constitue un bien commun ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il résultait de l'extrait Kbis du registre du commerce que le couple Y... s'était marié le 27 juin 1998 sans contrat préalable, de sorte que le bar restaurant acquis par M. Y... le 1er janvier 1999 constituait un acquêt de communauté et que l'activité que Mme X... déployait dans ce bar-restaurant lui était donc profitable ; qu'en affirmant que le fonds de commerce appartenait à M. Y..., pour en déduire l'absence de comportement déloyal de Mme X..., sans s'expliquer sur le régime matrimonial des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 du code civil, L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que l'huissier avait constaté la présence de Mme X... au service du bar et de la restauration le 7 juin à 12 heures puis à 14 heures, le 8 juin à 12 h 15 puis à14 h 30, le 11 juin à 13 h 30 puis15 heures, le 22 juin à 12 h 30, soit à chacun de ses passages et à 7 reprises en un temps rapproché ; qu'en affirmant qu'il ne s'agissait là que d'une aide occasionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur faisait valoir que le caractère habituel de la participation de Mme X... à l'exploitation du fonds de commerce se déduisait non seulement de ce que l'huissier de justice, venu sept fois au café restaurant, avait à chaque fois constaté que Mme X... était occupée au service du bar et de la restauration en salle, mais également de l'absence de salarié engagé pour aider M. Y..., de la concomitance entre l'achat du fonds de commerce commun et le début de l'arrêt maladie de Mme X..., et du fait que les époux Y..., qui habitaient avant l'achat du fonds de commerce à Vénissieux, avaient choisi de déménager pour s'installer sur leur lieu de travail, ce qui révélait leur intention de se consacrer entièrement à leur nouvelle activité professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer, sur le fondement de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que le fonds de commerce était exploité, non en commun mais par M. Y..., et en retenant que l'aide de Mme X... n'aurait été qu' occasionnelle, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X..., s'était bornée, alors qu'elle était en arrêt maladie, à aider occasionnellement son mari dans un fonds de commerce qui était exploité par lui seul à la même adresse que leur domicile conjugal et à des heures où le service de restauration en salle était terminé, a pu décider que la salariée n'avait manqué à aucune obligation résultant de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Carrefour France à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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