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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-45.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.633

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane C..., demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 3, place de la Chênaie, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Résidence du Parc, dont le siège est à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Résidence du Parc, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Rio, qui a travaillé comme aide-soignante pour la société Résidence du Parc du 21 juillet au 28 décembre 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime prévue par la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la société avait adhéré au groupement national des établissements de gérontologie et de retraite privée, lui-même membre de la Fédération intersyndicale des établissements de gérontologie et de retraite, signataire de la convention collective dont s'agit ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que les conditions d'octroi de la prime litigieuse prévues par la convention collective invoquée, n'étaient pas réunies ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Rio reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors que, selon le moyen, cette entrave aurait été implicitement constatée par un jugement du tribunal d'instance annulant des élections de délégués du personnel ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la réalité d'une entrave à l'exercice du droit syndical n'était pas établie, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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