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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-19.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.681

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de transports de l'Atlantique (CETRA), dont le siège est avenue de la Gare à Donges (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la société anonyme Elf-France, dont le siège est ...Université à Paris (7e), avec un établissement ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le myen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, de Me Vincent, avocat de la société Elf-France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 24 mai 1989), que la Compagnie européenne de transports de l'Atlantique (CETRA), attribuant les avaries du moteur de son navire à la mauvaise qualité du carburant fourni par la société Elf-France (société Elf), a assigné celle-ci en réparation de ses dommages ; Attendu que la CETRA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; qu'ayant retenu que le gas-oil livré était atteint d'une pollution gravimétrique, ce qui excluait du reste l'hypothése de la présence de sable, lequel par sa plus forte densité ne saurait se trouver en suspension dans le carburant, comme l'avait souligné la CETRA, sans être démentie, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait exonérer le vendeur en raison de ce que l'origine de cette pollution n'aurait pas été élucidée avec certitude par les experts ; qu'en statuant ainsi, bien que le vice caché ait été établi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le débouté de la CETRA au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a retenu souverainement au vu des éléments soumis aux débats que la CETRA ne rapportait pas la preuve de la présence d'impuretés à l'origine des dommages dans le carburant livré par la société Elf ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CETRA, envers la société Elf-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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