Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-19.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.109
Date de décision :
27 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° T 18-19.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... F...,
2°/ Mme B... O..., épouse F...,
3°/ Mme T... F...,
domiciliés tous trois [...],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Grenoble Centre, société coopérative et de courtage d'assurance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F..., de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Grenoble Centre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts F... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Grenoble Centre la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts F... de leur demande de déblocage de leur compte bancaire et moyens de paiement et de remboursement des frais indûment prélevés ainsi que d'une somme provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE les banques sont tenues, en application de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, d'une obligation de vigilance quant aux opérations effectuées, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client ; la banque peut, si la convention de compte de dépôt le prévoit, se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, notamment en cas de risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement (article D. 133-1 du Code monétaire et financier) ; en l'espèce, il ressort des relevés de comptes versés aux débats que les consorts F... ont effectué de nombreuses opérations croisées de remises de chèque et de retraits concomitants d'espèces sur leurs différents comptes, afin, comme ils le revendiquent, d'éluder les délais liés aux virements ; malgré les demandes d'explications que leur conseiller du Crédit mutuel leur a adressé au mois d'août 2015 puis en décembre 2015 et janvier 2016, les consorts F... ont continué à procéder aux opérations croisées ; si jusqu'en avril 2016 leurs comptes ont toujours présenté une position créditrice, il n'en a plus été de même à partir du 4 avril 2016 pour les comptes des époux F... et à compter du 11 avril 2016 pour celui de leur fille ; en effet à partir ces dates, les comptes ont présenté un solde débiteur qui a justifié le rejet des chèques présentés ultérieurement à l'encaissement ; la banque justifie donc d'un motif légitime au blocage de comptes et cartes bancaires et les consorts F... ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en matière d'encaissement de chèque, le banquier doit en inscrire le montant au crédit du compte dès sa remise, ce qui permet ainsi au client d'en disposer avant l'encaissement effectif qui intervient quelques jours plus tard, et ce à la différence d'un virement ; ce schéma est ainsi utilisé dans le cadre d'opérations dites de "cavalerie" de chèques ou "circuits de complaisance" qui ont pour but de créer et maintenir un crédit fictif ; ce processus est d'autant plus dangereux que chaque paiement doit être d'un montant supérieur au précédent pour combler les frais d'escompte ; or, il est de principe que "si un établissement de crédit suspecte un circuit d'effets de complaisance constituant un comportement répréhensible, il n'est pas tenu d'accorder un délai avant de rejeter de nouveaux chèques litigieux" ; par ailleurs, s'agissant des organismes bancaires, l'article L. 561-6 du Code monétaire et financier dispose que : "Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client" ; la banque est tenue ainsi d'un devoir de "vigilance" dès lors que des mouvements douteux, "des anomalies de fonctionnement" sont détectés ; de plus, l'article D. 133-1 du Code monétaire et financier dispose dans son deuxième alinéa que : "Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement " ; or, il ressort des pièces produites par la Caisse de Crédit Mutuel, en pièces n° 5 à n° 9 les éléments suivants : Depuis 2015, les consorts F... ont effectué de nombreux dépôts de chèques, tirés de leurs comptes respectifs, pour des montants élevés, sans commune mesure avec leurs ressources, avec de nombreux retraits d'espèces, pour des sommes élevées, sur leurs comptes de dépôts, réalisant ainsi d'importantes opérations croisées ; qu'ainsi, entre janvier et mai 2016, les comptes font état des opérations suivantes :
- le compte de dépôt de Carmelo F... enregistrait 64 remises de chèques pour 47.474,91 € et 91 retraits pour 42.700 € ;
- le compte de dépôt de B... F... enregistrait 61 remises de chèques pour 45.342,29 € et 91 retraits pour 41.480 € ;
- le compte de dépôt de T... F... enregistrait 54 remises de chèques pour 37.566,02 € et 83 retraits pour 37.620 € ;
Carmelo F... a lui-même, lors de son audition du 3 avril 2017, admis, comme du reste la famille F... dans ses écritures, M. F... le confirmant lors de l'audience, que les chèques étaient tirés et déposés entre leurs comptes respectifs pour permettre les retraits d'espèces ; compte tenu de ce fonctionnement "inhabituel", la Caisse de Crédit Mutuel a pu solliciter légitimement des explications de la part de M. F..., qui répondait alors de façon laconique "ne vous inquiétez pas, il n'y a rien d'illégal" (voir mail en pièce n°6 du dossier F...) ; le 24 mars 2016, la Caisse de Crédit Mutuel avertissait de nouveau M. F... par courriel en lui rappelant que les comptes de Mme et Mlle F... et le sien "ne sont pas conformes à la réglementation et ont été signalés comme en irrégularités" et lui demandait de ne plus effectuer de telles opérations entre leurs comptes ; en dépit de cet avertissement, les consorts F... ont continué ces opérations croisées ; dans ces conditions, compte tenu du fonctionnement inhabituel des trois comptes, le Juge des référés n'est pas en mesure en l'espèce de caractériser l'existence du trouble illicite allégué alors que le Crédit Mutuel n'a pas commis de violation de loi, n'ayant fait que respecter son devoir de vigilance ; de plus, comme les consorts F... le reconnaissent eux-mêmes, le but de leurs opérations croisées successives était de se prémunir contre un refus de paiement de retraits d'espèces ; l'établissement de chèques interfamiliaux rapprochés dans le temps était destiné à éviter que la banque ne constate ainsi un défaut de provision ; la suspicion de cavalerie bancaire évoquée par la banque est donc de nature à justifier l'application du texte précité pour des motifs de sécurité dans le cadre du devoir de vigilance sus rappelé ; en conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes des consorts F..., d'autant que ceux-ci ont refusé à l'audience, au soutien de leurs prétentions, l'organisation d'une expertise comptable seule de nature à leur permettre de démontrer que le fonctionnement de leurs comptes excluait toute volonté de fraude ou cavalerie bancaire ;
1° ALORS QUE le blocage soudain des comptes bancaires et moyens de paiement de tous les membres d'une famille, décidé par l'établissement bancaire au motif pris de la réalisation d'opérations croisées, pourtant légales et autorisées par le contrat dès lors qu'elles s'opèrent entre comptes créditeurs, constitue par lui-même un acte gravement abusif et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser ; qu'en décidant au contraire que la banque disposait d'un motif légitime de blocage, la Cour d'appel qui a constaté que les comptes bancaires des consorts F... entre lesquels les opérations croisées avaient été effectuées, étaient tous créditeurs jusqu'à au moins trois jours avant ledit blocage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 849 du Code de procédure civile et L. 561-6 du Code monétaire et financier qu'elle a violés ;
2° ALORS QUE lorsqu'une banque prétend justifier la non-exécution de ses obligations contractuelles par une prétendue suspicion de fraude, celle-ci doit se justifier au regard des éléments dont elle dispose ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les opérations croisées concernaient des comptes créditeurs, ce qui les rendait légales, mais qu'en plus, elles avaient eu lieu entre les comptes de trois membres de la même famille domiciliés dans le même établissement bancaire, ce qui les rendait aisément contrôlables pour la banque ; qu'en décidant néanmoins, par motifs adoptés, que la banque avait un motif légitime de suspicion lui permettant de prendre des mesures gravement préjudiciables de blocage de comptes et moyens de paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 849 du Code de procédure civile et L. 561-6 du Code monétaire et financier ;
3° ALORS QU' en vertu des dispositions de l'article D. 133-1 du Code monétaire et financier, le blocage de comptes et cartes bancaires pour risque d'insolvabilité ne se justifie qu'en cas de « risque sensiblement accru que les payeurs soient dans l'incapacité de s'acquitter de leur obligation de paiement » ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que les trois comptes des consorts F... avaient toujours présenté une position créditrice jusqu'à trois jours avant le blocage pour les parents et 3 jours après le blocage pour leur fille et n'a nullement relevé que le débit alors survenu aurait été supérieur à celui contractuellement autorisé ; qu'en décidant néanmoins que la banque justifiait d'un motif légitime aux blocages effectués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article D. 133-1 du Code monétaire et financier et 849 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique