Cour de cassation, 18 octobre 1994. 91-14.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.362
Date de décision :
18 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Primo X..., de nationalité italienne, modeleur, décorateur-aérographe,
2 / Mme Sandra X..., époux Y..., artisan, demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Georges A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Sifoda,
2 / de M. Dominique X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les frères Primo et Dominique X... étaient associés au sein de la SARL Sifoda de Nice, qui avait pour objet la fabrication, l'importation et la commercialisation de bibelots ; qu'à la suite d'un différend, M. Dominique X... a fait assigner en 1973 son frère Primo devant le tribunal de commerce de Nice, qui a ordonné deux expertises successives ; qu'en cours de procédure, et par acte notarié du 19 juillet 1978, M. Primo X... a fait donation à sa fille Sandra, alors âgée de 19 ans, de la nue-propriété de divers lots sis dans un immeuble de Nice ;
que, par acte du 17 juillet 1980, il a renoncé à l'usufruit qu'il s'était ainsi réservé ; qu'un arrêt du 7 décembre 1982, rendu après expertise, a condamné M. Primo X... à payer à la société Sifoda une provision de 270 000 francs ; que, le 1er février 1983, l'administrateur provisoire de cette société a engagé contre M. Primo X... et sa fille Sandra (les consorts X...) une action paulienne relative aux donations de 1978 et de 1980 ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1991) a accueilli cette action, et déclaré ces donations inopposables à la société Sifoda et à M. Dominique X... ;
Attendu que M. Primo X... et Mlle Sandra X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, lequel s'est borné à affirmer que la preuve de la fraude paulienne était rapportée, sans s'expliquer, comme il y était invité par les conclusions des consorts X..., sur le fait que ceux-ci bénéficiaient d'un premier rapport d'expertise favorable, de telle sorte que la société Sifoda et M. Dominique X... ne disposaient pas à leur encontre d'un principe certain de créance, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, à partir des énonciations de l'arrêt de condamnation du 7 décembre 1982, que, le 2 août 1979, l'expert avait déposé le rapport dont le tribunal de commerce a adopté les conclusions et dont il ressortait que la société Sifoda et M. Dominique X... disposaient depuis 1975, époque à laquelle avaient commencé les irrégularités de M. Primo X..., d'un principe certain de créance à l'encontre de ce dernier ; qu'ayant retenu, par ailleurs, que M. Primo X... avait eu parfaitement conscience de porter préjudice à la société Sifoda et à son frère Dominique en se rendant volontairement insolvable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que les consorts X... qui seront condamnés aux dépens ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par les consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
Les condamne, également, envers MM. Pellier et Dominique X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président, en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller Doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique